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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA02058


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DU PLAN D'AUPS SAINTE BAUME (83649), représentée par son maire en exercice, par Me Berdah, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805553 en date du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé, sur le déféré du préfet du Var, la délibération de son conseil municipal en date du 26 mai 2008 prise sur le fondement de l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2010 le mémoire en défense produi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DU PLAN D'AUPS SAINTE BAUME (83649), représentée par son maire en exercice, par Me Berdah, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805553 en date du 17 avril 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé, sur le déféré du préfet du Var, la délibération de son conseil municipal en date du 26 mai 2008 prise sur le fondement de l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2010 le mémoire en défense produit pour le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le plan local d'urbanisme a fixé la surface minimale des terrains en zone Uc pour être constructible ; que l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme n'a vocation qu'à concerner les zones naturelles inconstructibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de M. Lesage de la DDTM du Var pour le préfet du Var ;

Considérant que la COMMUNE DE PLAN D'AUPS SAINTE BAUME fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération par laquelle son conseil municipal a décidé le 26 mai 2008 d'instaurer, sur le fondement de l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme un périmètre, correspondant au quartier résidentiel du Plan de la Sainte Baume dans lequel les divisions foncières seraient soumises à déclaration préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5-2 du code de l'urbanisme : Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. (...). ;

Considérant que les limites apportées par ces dispositions à la liberté de disposer de son bien ne sont justifiées, aux termes mêmes de la loi, que par l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde et à l'intégrité de sites et de milieux naturels, dans le but notamment d'en éviter le morcellement et la dénaturation ; qu'elles n'ont donc pas vocation à permettre à l'autorité administrative d'instituer, par un système de déclaration préalable des divisions de terrains qui peut conduire en cas de non respect à la déclaration de nullité des actes de vente ou de location, un régime de contrôle du respect des choix retenus dans les documents d'urbanisme réglementaires pour assurer, comme en l'espèce, la pérennité des caractéristiques paysagères d'un quartier urbanisé de la commune, classé en zone UC du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN D'AUPS SAINTE BAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 26 mai 2008 ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNE DE PLAN D'AUPS SAINTE BAUME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAN D'AUPS SAINTE BAUME, au préfet du Var et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

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N° 09MA020582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02058
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma02058 ?
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