France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01185
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09MA01185Numéro NOR : CETATEXT000024183607

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01185

Analyses :
Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Faouzia A, demeurant au ...), par Me Taylor-Salusse ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606544 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2006 en tant qu'elle a approuvé le classement par le plan local d'urbanisme de Brue-Auriac de parcelles lui appartenant en zone inondable ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2009, présenté pour la commune de Brue-Auriac, représentée par son maire en exercice, par Me Faure Bonaccorsi, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rezki pour Mme A et de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Brue-Auriac ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Brue-Auriac, en tant qu'elle a classé en zone inondable des parcelles cadastrées section H n° 154, 354, 386 et 373 lui appartenant ; que Mme A relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit cependant indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a indiqué, dans son avis du 14 juin 2006, que, conformément à la procédure, il donnait un avis favorable à l'ensemble des pièces écrites et dessinées composantes du dossier soumis à enquête publique du 2 mai au 2 juin 2006 en demandant que les documents 2 A, 2 B et 2 C soient repris conformément au code de l'urbanisme après enquête publique, faisant ressortir quelques lacunes, à savoir les zones N, les zones NC, les zones A, les emplacements réservés ; qu'il n'a pas, ainsi, donné à son avis une motivation suffisamment intelligible, satisfaisant aux exigences des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur ; que cette irrégularité de procédure entraîne l'illégalité de la délibération du 13 octobre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Brue-Auriac ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard aux conclusions de Mme A, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué en tant seulement qu'il concerne le classement des parcelles cadastrées section H n° 154, 354, 386 et 373 ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et la délibération attaquée en tant qu'elle concerne le classement des parcelles cadastrées section H n° 154, 354, 386 et 373 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Brue-Auriac une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er :Le jugement n° 0606544 du 6 février 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La délibération du 13 octobre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Brue-Auriac est annulée en tant qu'elle concerne le classement des parcelles cadastrées section H n° 154, 354, 386 et 373.
Article 3 : La commune de Brue-Auriac versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de commune de Brue-Auriac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faouzia A et à la commune de Brue Auriac.
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N° 09MA01185
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 19/05/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




