France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 09MA01080
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09MA01080Numéro NOR : CETATEXT000024364370

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;09ma01080

Analyses :
Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie, place de l'Hôtel de Ville, BP 345 à Ales (30115), par le cabinet d'avocats Audouin ; la COMMUNE D'ALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604445 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de l'association des propriétaires du quartier de Tamaris et autres, l'arrêté du 6 mars 2006, modifié le 26 mars 2007, par lequel le maire d'Alès avait délivré à la société à responsabilité limitée Tagerim un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'association des propriétaires du quartier de Tamaris et autres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association des propriétaires du quartier de Tamaris et autres le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011:
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Arguillat pour la COMMUNE D'ALES et de Me Gely pour l'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris et autres ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de l'association des propriétaires du quartier de Tamaris et autres, l'arrêté du 6 mars 2006 modifié le 26 mars 2007, par lequel le maire de la COMMUNE D'ALES avait délivré à la société à responsabilité limitée Tagerim un permis de construire, afin d'édifier un bâtiment destiné à 51 logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 3095 m², sur un terrain sis 22 rue du docteur Mercier, situé en zone UB du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE D'ALES interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 5 des 46 demandeurs résident dans la rue du Dr Mercier, qui dessert la construction projetée, et que les autres requérants habitent à proximité de ce projet ; que, par suite, ils avaient intérêt pour agir contre le permis délivré à la société Tagerim ; que la demande était ainsi recevable en tant qu'elle émane de ces particuliers ;
Sur la légalité du permis litigieux :
Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis délivré à la société Tagerim par le maire de la commune d'Alès, au seul motif que ce permis a été délivré en méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui dispose : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte, pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement, est de 25 m² y compris les accès (...) ;
Considérant que le projet, qui prévoit 62 places de stationnement, doit prévoir, eu égard à la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, une superficie totale de 1550 m² réservée au stationnement ; que, si le service instructeur a pris en compte l'imprimé CERFA joint à la demande et mentionnant par erreur une surface totale de 1484 m² induisant une superficie de chaque place de stationnement inférieure à celle de 25 m² exigée par l'article UB 12 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une superficie de 23 m² supplémentaires correspondant à l' entrée voiture sur le plan de masse et une autre de 70 m² en rez de chaussée correspondant au passage voiture depuis la rue vers le parking, soit au total 93 m², doivent être ajoutées aux 1484 m² déclarés dans l'imprimé CERFA ; que la COMMUNE d'ALES produit en appel un document explicatif établi par la société Tagerim, daté du 13 février 2009, qui détaille de manière très précise le calcul des aires de stationnement spécifiques à l'opération, avec la prise en compte des surfaces des aires de stationnement et des accès avec les plans de rez de chaussée et du sous sol modifiés et le tableau des surfaces ; que ce nouveau document, qui regroupe des informations figurant dans la demande de permis de construire, établit que la surface totale consacrée au stationnement, dans la demande de permis, s'élevait à 1552,06 m², dans le respect de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler le permis délivré le 6 mars 2006 à la société Tagerim, sur la méconnaissance par le projet de cet article ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des propriétaires du quartier de Tamaris et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Considérant que la notice jointe au dossier de demande est suffisante pour apprécier l'impact visuel du projet ; qu'un document graphique permet d'apprécier l'insertion du projet de construction depuis la rue ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet. ; qu'aux termes de l'article R 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.(...) ; que la COMMUNE D'ALES est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé en 1979, modifié le 6 décembre 2001, qui n'a pas institué d'espace boisé classé dans la zone où se situe le terrain d'assiette de la construction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'autorisation d'abattages d'arbres ne peut être accueilli ;
Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Considérant que, si les requérants soutiennent, par la voie de l'exception, que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols modifié en 2001 et 2004 relatives au coefficient d'occupation des sols autorisé, aux dimensions des réseaux et à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, sont illégales, les requérants ne font toutefois pas valoir que les dispositions, qui seraient alors remises en vigueur, seraient méconnues par le projet ; que, par suite, l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écartée comme inopérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques : Tous points des bâtiments seront implantés soit à l'alignement, soit à une distance minimale de 4m de l'alignement ; que cette règle exclut que les arases situées en haut des toits, sans prise au sol, soient prises en compte pour déterminer l'implantation d'un bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les débords des trois arases des toitures de la façade sud côté rue sont situées à moins de 4 mètres de l'alignement de la voie publique doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 de ce règlement : La hauteur de toute construction à l'égout du toit, au niveau de l'alignement, ne devra pas excéder la largeur de la voie augmentée éventuellement des marges de reculement . Lorsqu'une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d'inégale largeur, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s'applique également en bordure de la voie la plus étroite dans la mesure où la voie la plus étroite a une largeur d'au moins 8 mètres et que la construction ne va pas au delà de la limite parcellaire du terrain faisant angle de la rue la plus étroite lui faisant vis à vis. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à l'intersection de deux voies ; que la rue Auguste Delonne a une largeur plus importante que celle du Docteur Mercier ; que compte tenu de la largeur de la rue Delorme, comprise entre 15 et 21 mètres, et du recul de 4 mètres du projet, la hauteur du projet à l'égout du toit, égale à 13,80 mètres, respecte l'article UB 10 du règlement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 : Aucun déboisement autre que ceux indispensables à la réalisation des opérations ne sera autorisé. ; que le projet prévoit la suppression, justifiée par l'emprise du projet, de 3 arbres de haute tige et la plantation de 36 arbres, dans le respect de ces dispositions ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet a une superficie de 2063 m² ; que la surface hors oeuvre nette du projet est de 3094,34 m² ; que la construction respecte ainsi l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, qui fixe le coefficient d'occupation des sols à 1,5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE D'ALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis délivré le 6 mars 2006 à la société Tagerim ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris et autres, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris et autres la somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE D'ALES au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0604445 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande de l'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris et autres est rejetée.
Article 3 : L'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris et autres verseront la somme de 1 500 euros à la COMMUNE D'ALES au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES, à l'association de défense des propriétaires du quartier de Tamaris, à M. et Mme Y, à M. N, à M. O, à M. A, à M. AA, à M. G, à M. Chappelle, à M. Z, à M. AG, à M. I, à M. Seguier, à M. P, à M. L, à M. AN, à M. Q, à M. AH, à M. AO, à M. M, à M. AM, à M. D, à Mme E, à M. AB, à la SCI Roupain, à M. AF, à Mme W, à M. AC, à M. I, à M. AL, à M. Z, à Mme Corinne Z, à M. AD, à M. J, à M. et Mme AK, à M. AE, à Mme V, à M. R, à M. K, à M. U, à Mme B, à M. T, à M. F, à M. AI, à M. AP, à M. C, à M. AJ, à M. S, à M. S et à la société Tagerim.
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N° 09MA010802
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 30/06/2011
Fonds documentaire
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