France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 09MA00249
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Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09MA00249Numéro NOR : CETATEXT000025631667

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;09ma00249

Analyses :
Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.
Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant ... par la SCP d'avocats Lesage- Berguet- Gouard-Robert ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603193 du 27 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 58.036,88 euros en réparation du préjudice matériel résultant de son éviction irrégulière du service entre le 1er janvier 2002 et le 31 mai 2005 ;
2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser ladite somme de 58.036,88 euros en réparation de ses préjudices de carrière, assortie des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2005, avec capitalisation à chaque date anniversaire ;
3°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- les observations de Me Berguet, de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard-Robert, pour M. A,
- et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour la commune de Vitrolles ;
Considérant qu'en 1997, M. A, directeur territorial, a été détaché sur un emploi de secrétaire général adjoint auprès de la commune de Vitrolles, qui l'a ensuite recruté par voie de mutation en qualité de directeur général des services à compter du 1er juin 2000 puis a mis fin à ses fonctions par arrêté du 9 novembre 2001, avec effet au 1er janvier 2002 ; que par un jugement n°s 0106114 et 0107366, du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en estimant que les éléments que la commune de Vitrolles avançait pour justifier la perte de confiance qu'elle alléguait n'étaient pas établis ; que M. A a ensuite obtenu de cette même juridiction qu'elle ordonne à la commune de Vitrolles de reconstituer sa carrière pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2005, date à laquelle son détachement auprès de cette commune était censé prendre fin ; que par demande préalable du 28 novembre 2005, il a également demandé à la commune qu'elle procède au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, de la prime de responsabilité, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de fin d'année, dont il aurait été privé pendant la période d'éviction irrégulière ; que par le jugement attaqué, n° 0603193, en date du 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu'elles étaient identiques à celles qu'il avait présentées à l'appui de son recours en annulation jugé le 28 juin 2004 et qu'au surplus, les indemnités réclamées, liées à l'exercice effectif de ses fonctions, ne pouvaient lui être versées, en l'absence de service fait ;
Sur l'autorité qui s'attache au jugement du 28 juin 2004 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si dans l'instance n° 0304716, jugée le 28 juin 2004, M. A demandait réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son éviction irrégulière, il y demandait également réparation de son préjudice matériel, qu'il évaluait à 100.000 euros et qu'il définissait comme la "perte de chance professionnelle, celle de rester jusqu'à l'âge légal de la retraite aux fonctions de DGS avec toutes sortes d'avantages inhérents à la fonction et qui améliorent, juste contrepartie des responsabilités assumées, la situation matérielle du fonctionnaire" ; que bien qu'il n'ait pas énuméré les primes ou indemnités qu'il estimait concernées par cette demande, les avantages financiers visés par cette demande ne pouvaient qu'équivaloir, compte tenu de la définition qu'il en donnait alors, à la prime de responsabilité et à la nouvelle bonification indiciaire qu'il mentionnait dans le jugement attaqué n° 0603193 du 27 novembre 2008 ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement s'opposait bien à ce que M. A présente des conclusions identiques dans le jugement attaqué ; que les conclusions de la requête susvisée, tendant à l'indemnisation du préjudice matériel, résultant de son éviction irrégulière du service entre le 1er janvier 2002 et le 31 mai 2005, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Vitrolles n'étant pas partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la commune de Vitrolles une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Vitrolles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 09MA00249 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA002492
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 20/03/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




