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24/04/2012 | FRANCE | N°10MA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10MA01917


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2010 sous le n° 10MA01917, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903486 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2009, modifié le 23 septembre 2009, fixant la liste des animaux nuisibles dans le département, en t

ant qu'il concerne la fouine ;

2°) après évocation, de rejeter la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2010 sous le n° 10MA01917, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903486 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2009, modifié le 23 septembre 2009, fixant la liste des animaux nuisibles dans le département, en tant qu'il concerne la fouine ;

2°) après évocation, de rejeter la demande présentée par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Candon pour l'ASPAS et de Me Lagier pour la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault ;

Considérant que, par l'article 4 du jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de l'ASPAS, a annulé, en tant qu'il concerne la fouine, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2009, modifié le 23 septembre 2009, fixant la liste des animaux nuisibles dans le département pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; que, par l'article 5 du même jugement, le tribunal a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault :

Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault doit être regardée comme s'associant aux conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; qu'elle produit les pièces démontrant que son président était régulièrement habilité à introduire une intervention ; qu'elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles (...). Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 de ce code : " I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, d'une part, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou, d'autre part, dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;

Considérant que la fouine est inscrite sur la liste ministérielle des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles, fixée par l'arrêté du 30 septembre 1988 ; qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance de la population en cause dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que le suivi des captures est assuré dans l'Hérault depuis 1990 et que le nombre de fouines piégées est élevé et stable depuis 2001, se situant entre huit cents et mille chaque année, répartis sur la quasi-totalité du territoire départemental ; que la fouine doit ainsi être regardée comme étant significativement répandue dans le département ; que, compte tenu des caractéristiques agricoles du département, et notamment du développement de la filière de l'élevage avicole, la fouine est susceptible de causer des dommages importants aux intérêts protégés l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, invoquée en défense par l'ASPAS, qu'il n'est pas établi que la fouine est effectivement à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, le tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation locale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS en première instance ;

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 février 2010, l'ASPAS a expressément abandonné les moyens de légalité externe qu'elle avait initialement soulevés ; que les autres moyens de légalité interne ne visent pas la fouine mais d'autres espèces retenues par l'arrêté en litige pour lesquelles l'ASPAS s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation ou pour lesquelles les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé, en tant qu'il visait la fouine, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2009, modifié le 23 septembre 2009 et, d'autre part, a mis à sa charge le versement à l'ASPAS d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASPAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault est admise.

Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par l'ASPAS devant le tribunal administratif, en tant qu'elles tendent, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2009, modifié le 23 septembre 2009, pour ce qui concerne la fouine et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ASPAS et de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, présentées en appel, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault.

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N° 10MA01917

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-07-02 Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10MA01917
Numéro NOR : CETATEXT000025757443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-24;10ma01917 ?
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