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§ France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 10MA00666

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10MA00666
Numéro NOR : CETATEXT000026243539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;10ma00666 ?

Analyses :

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour M. Johnson A, demeurant ..., par Me Schuler-Vallerent, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705855 en date du 8 décembre 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande, présentée le 12 février 2007, tendant à ce qu'il soit procédé à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits à l'avancement et à la retraite à la suite du classement sans suite de la plainte déposée contre lui ;

2°) de déclarer illégale la décision procédant à sa révocation ;

3°) de condamner la ville de Nice :

- à procéder à la reconstitution de sa carrière pendant sa période d'éviction,

- à lui verser ses traitements du mois d'août 2005 jusqu' à sa réintégration,

- à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- le sconclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Garcia, substituant la SELARL Lestrade-Capia, pour la commune de Nice ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0705855, en date du

8 décembre 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande, présentée le 12 février 2007, tendant à ce qu'il soit procédé à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits à l'avancement et à la retraite à la suite du classement sans suite de la plainte déposée contre lui ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A a été recruté par la ville de Nice en qualité d'agent d'entretien au cours de l'année 1995, puis titularisé en 1997 ; qu'alors qu'il était employé à la direction centrale des sports, il a été suspendu de ses fonctions, à compter du 1er avril 2005, puis révoqué par arrêté du 18 juillet 2005, à compter du 1er août suivant ; qu'il lui était reproché d'avoir, le 21 mars 2005, insulté, bousculé, giflé et menacé de mort son supérieur hiérarchique ; que le Parquet de Nice ayant, le 22 mars 2006, classé sans suite la plainte déposée par le supérieur hiérarchique de M. A, ainsi que par la ville de Nice, l'appelant a demandé à la ville de procéder à sa réintégration dans ses effectifs et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er août 2005 ; qu'il a demandé au tribunal administratif l'annulation du refus implicite opposé à cette demande ; que par l'ordonnance attaquée n° 0705855, le président de la quatrième chambre du tribunal a rejeté sa requête pour tardiveté ;

Considérant que la décision dont M. A demande l'annulation constitue, non pas un refus de procéder à sa réintégration, à laquelle l'administration n'était pas tenue de procéder en dehors des voies normales de recrutement dans la fonction publique, mais le refus de retirer la décision procédant à sa révocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 86-677 du 18 septembre 1989 susvisé : "Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu' à notification, soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2005, le conseil de discipline de recours a rejeté le recours présenté par M. A contre la décision prononçant sa révocation ; qu'il est constant que M. A n'a pas présenté de recours contentieux contre cette dernière décision dans le délai de recours rouvert par la notification de l'avis de cette instance ; que, par ailleurs et dès lors que la procédure administrative est indépendante de la procédure pénale, le classement sans suite de la plainte pénale déposée à l'encontre de M. A, relativement aux faits ayant provoqué sa révocation, n'a pas pu rouvrir ce délai de recours ; qu'enfin, le délai de recours n'a pu être interrompu par le recours gracieux présenté tardivement par M. A, le 12 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives les conclusions aux fins d'annulation présentées contre la décision du 18 juillet 2005

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation, présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par

M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nice ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 10MA00666 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johnson A, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA006662


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCHULER-VALLERENT

Origine de la décision

Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012

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