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§ France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 10MA01102

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10MA01102
Numéro NOR : CETATEXT000026243551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;10ma01102 ?

Analyses :

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2010 sous le n° 10MA01102, présentée par Me Pontier, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE VAUCLUSE, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis esplanade de l'armée d'Afrique à Avignon (84081 cedex 2) ;

Le SDIS DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900601 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. Pascal A, l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction du groupe des plongeurs opérationnels, ensemble la somme de 800 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance M. Pascal A ;

3°) de mettre à la charge de M. Pascal A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontier pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE ;

Considérant que M. A, sapeur pompier professionnel titulaire au grade de sergent, inscrit sur la liste d'aptitude des plongeurs opérationnels (scaphandrier autonome léger), a été suspendu de toute activité de plongée le 16 mai 2007 par une note de service que le tribunal administratif de Nîmes, par jugement définitif du 18 septembre 2008, a annulée comme étant une sanction déguisée ; que par réclamation préalable du 27 novembre 2008, M. A a demandé la réparation des conséquences dommageables de cette éviction illégale du groupe des plongeurs opérationnels ; que par le jugement attaqué, le tribunal a alloué à l'intéressé une indemnité totale de 5 000 euros ; que par l'appel principal, le SDIS DE VAUCLUSE demande l'annulation de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée soit réformé à la hausse ;

Sur le fondement de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que l'autorité de la chose jugée par le juge de l'excès de pouvoir ne s'impose pas au juge de plein contentieux, en l'absence d'identité de l'objet du litige, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en raison des difficultés relationnelles qui sont nées lors d'un stage de plongée prévu du 14 au 16 mai 2007 et desquelles M. A a été tenu pour principal responsable, il a été infligé à ce dernier, d'une part, la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une journée, sanction prévue dans l'échelle des sanctions applicables statutairement, d'autre part, la suspension de toute activité de plongée par note interne au SDIS DE VAUCLUSE du 16 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que cette suspension de toute activité de plongée infligée à M. A n'est justifiée par aucune nécessité du service ou inaptitude physique de ce dernier, mais doit être regardée comme une sanction déguisée, et qu'au surplus, cette sanction non prévue dans l'échelle statutaire des sanctions sanctionne des faits déjà sanctionnés par ailleurs par l'exclusion temporaire de ses fonctions susmentionnée d'une journée ; que l'illégalité interne ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'inscription sur la liste d'aptitude des plongeurs opérationnels en litige est prise chaque année par le préfet de Vaucluse sur proposition du président du SDIS ; que la note de service du 16 mai 2007 a suspendu M. A de toute activité de plongée sans limitation de durée ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, non seulement a été suspendu par la note interne susmentionnée de toute activité de plongée en 2007, à compter du 16 mai 2007, mais n'a pas été proposé par le SDIS DE VAUCLUSE au préfet de Vaucluse pour être inscrit sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2008 ; que si le SDIS DE VAUCLUSE soutient qu'en tout état de cause, il était dans l'intérêt du service de ne pas inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2008, compte tenu de l'augmentation des effectifs des plongeurs et des nécessités du service à disposer de plongeurs ayant différentes qualifications, cette allégation n'est établie sérieusement par aucune pièce versée au dossier, alors que l'intéressé était régulièrement inscrit depuis l'année 1994 sur la liste d'aptitude et que ses compétences et son ancienneté de plongeur étaient particulièrement reconnues ; que dans ces conditions, le refus de proposer l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2008 découle directement de la suspension illégale de toute activité de plongée décidée le 16 mai 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le harcèlement moral qu'il subit au quotidien depuis son éviction doit en outre être indemnisé ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'il résulte de l'instruction qu'en se contentant de soutenir que sur les neuf personnes ayant participé au stage litigieux de mai 2007, il a été le seul à avoir été sanctionné, M. A ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement allégué ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé au tribunal la réparation des conséquences dommageables de son éviction du groupe des plongeurs opérationnels au titre des années 1997 et 1998 en invoquant son préjudice moral et, s'agissant du préjudice financier, la perte des primes qu'il n'a pu touchées sur cette période ; que le jugement attaqué a alloué à l'intéressé une indemnité globale de 5 000 euros ; qu'il ressort des motifs de ce jugement, qui constituent le support nécessaire de son dispositif, que le tribunal a alloué à l'intéressé la somme de 489,78 euros au titre de la perte de la prime du niveau de spécialité 2, a ensuite rejeté la réparation afférente aux autres pertes de primes réclamées et a enfin accordé la réparation du préjudice moral de l'intéressé ; qu'il en résulte, implicitement mais nécessairement, que la somme globale de 5 000 euros allouée par le tribunal se décompose en un montant de 489,78 euros au titre du préjudice financier et de 4 510,22 euros au titre du préjudice moral (5000 - 489,78), sans que le tribunal ait confondu des postes de préjudices ou entaché sa réponse d'une insuffisante motivation sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;

Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : "Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux." ; qu'il en résulte que cette indemnité de spécialité opérationnelle de niveau 2 présente un caractère fonctionnel ; que M. A peut donc prétendre à la réparation de la perte de cette indemnité de spécialité opérationnelle de niveau 2 qui présente un lien de causalité direct et certain avec la suspension de son activité de plongeur décidée le 16 mai 2007 et le maintien de son exclusion de la liste opérationnelle des plongeurs en 2008 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des arrêtés en date des 20 août et 28 août 2007, que M. A, bien que suspendu de ses fonctions dès le 16 mai 2007, a continué à percevoir cette indemnité jusqu'au 31 août 2007 ; que le préjudice court ainsi à compter du 1er septembre 2007 et qu'il n'est pas contesté qu'il court jusqu'au 4 mars 2009, soit sur une période de 18 mois ; que sur cette période, M. A a perçu une indemnité de spécialité de niveau 1 à un taux de 4 %, au lieu du taux de 7 % des indemnités de spécialité opérationnelle de niveau 2 ; que la différence ainsi perdue, de 27,21 euros par mois, porte l'indemnité à allouer à M. A à la somme de 489,78 euros sur 18 mois, soit le montant effectivement alloué par le tribunal ; que si le SDIS DE VAUCLUSE soutient que M. A aurait pu suivre une formation sur le risque chimique qui lui aurait permis de bénéficier d'une indemnité de spécialité de niveau 2, cette augmentation doit être écartée dès lors que M. A aurait, en tout état de cause, continué à percevoir son indemnité de niveau 2, sans avoir à suivre une nouvelle formation, s'il n'avait pas été illégalement évincé pendant 18 mois du groupe des plongeurs opérationnels ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : "L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions." ; qu'il en résulte que cette indemnité d'administration et de technicité présente un caractère personnel qui dépend de la manière de servir de l'agent ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'illégalité commise par le SDIS DE VAUCLUSE, M. A avait eu lors du stage de mai 2007 un comportement fautif qui avait justifié par ailleurs une exclusion temporaire de fonctions d'un jour, qu'il n'a au demeurant pas contestée, et que l'appréciation portée sur sa notation au titre de l'année 2007 lui demande de faire preuve de plus de discernement dans ses rapports avec sa hiérarchie ; que, dans ces conditions et compte tenu de cette manière de servir, M. A n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de percevoir cette indemnité d'administration et de technicité en 2007 ou en 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A invoque la perte des rémunérations afférentes aux vacations obligatoires d'entraînements en mer et aux stages de recyclage annuel qu'il n'a pu suivre en 2007 et en 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément permettant d'apprécier, d'une part, la nature et le fondement légal de ces indemnités, d'autre part, leur montant ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit indemnisé de la perte de telles rémunérations liées à des vacations ou des stages doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A demande la réparation financière de la perte des bonifications au titre de la retraite dont il aurait pu bénéficier s'il n'avait pas été évincé du groupe des plongeurs opérationnels en 2007 et en 2008, dès lors qu'en application d'un arrêté du 30 juin 1971, le travail en milieu subaquatique donne lieu à bonification ; que toutefois, dès lors que le départ à la retraite de l'appelant, né en 1968, n'aura pas lieu dans un avenir proche, le préjudice invoqué s'avère incertain et ne peut être réparé à la date de l'arrêt à intervenir ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, aucun harcèlement moral ne peut être reproché au SDIS DE VAUCLUSE, M. A reste fondé à demander la réparation du préjudice moral qui résulte directement de son éviction illégale du groupe des plongeurs opérationnels pour les années 2007 et 2008, alors qu'il en faisait partie depuis l'année 1994, que ses compétences de plongeur expérimenté étaient particulièrement reconnues, et qu'il n'est pas contesté qu'il a été exclu au surplus de toute activité aquatique, incluant le sauvetage aquatique ; que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à ce titre, implicitement mais nécessairement, la somme de 4 510,22 euros au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le SDIS DE VAUCLUSE par son appel principal, ni M. A par son appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué la somme de 489,78 euros au titre du préjudice financier et la somme de 4 510,22 euros au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que ni le SDIS DE VAUCLUSE par son appel principal, ni M. A par son appel incident, ne sont fondés à demander à la Cour d'annuler ou de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01102 du le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Pascal A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE, à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA011022


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision

Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance

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