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19/06/2012 | FRANCE | N°08MA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 08MA00657


Vu I/ la requête, enregistrée le 13 février 2008, sous le n° 08MA00657, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville (13710) Fuveau, par la SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES avocat ; la COMMUNE DE FUVEAU demande à la cour :

1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 20 décembre 2007 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser la SCA Château de l'Arc du préjudice subi par elle à la suite du retard à délivrer les autorisatio

ns de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004 et en ce ...

Vu I/ la requête, enregistrée le 13 février 2008, sous le n° 08MA00657, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville (13710) Fuveau, par la SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES avocat ; la COMMUNE DE FUVEAU demande à la cour :

1) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 20 décembre 2007 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser la SCA Château de l'Arc du préjudice subi par elle à la suite du retard à délivrer les autorisations de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004 et en ce qu'il a, avant de statuer, ordonné une expertise contradictoire aux fins de chiffrer les pertes subies par la SCA Château de l'Arc ;

2) de condamner la SCA Château de l'Arc et la SCI des Hameaux de Château l'Arc à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Burtez-Doucède pour la Commune de Fuveau, les observations de Me Noël pour la SCA Château de l'Arc et la SCI des Hameaux de Château l'Arc et les observations de Me Caviglioli pour la société Groupama Alpes-Méditerranée ;

Considérant qu'entre le 9 avril 2002 et le 18 février 2004, le maire de la commune de Fuveau a refusé d'instruire trois demandes d'autorisation de lotir présentées par la SCA Château de l'Arc ; que saisi par la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 20 décembre 2007, d'une part jugé que ces trois refus d'instruire constituaient des illégalités fautives susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Fuveau et, d'autre part, déclaré la COMMUNE DE FUVEAU responsable du préjudice résultant pour la SCA CHATEAU DE L'ARC du retard à délivrer des autorisations de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice ; que par jugement définitif du 6 mai 2009 les premiers juges ont condamné la commune à verser 1 500 euros à la SCA CHATEAU DE L'ARC en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant que par requête n° 08MA00657 enregistré le 13 février 2008 la COMMUNE DE FUVEAU demande à être déchargée de toute responsabilité à raison du retard à délivrer les autorisations de lotir pendant la période du 9 avril 2002 au 18 juin 2004 ; que par requête n° 09MA02350, enregistrée le 3 juillet 2009, la SCA CHATEAU DE L'ARC et la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC demandent à la cour de confirmer le jugement du 20 décembre 2007 en tant seulement qu'il condamne la COMMUNE DE FUVEAU à délivrer à la SCA CHATEAU DE L'ARC les autorisations de lotir, d'annuler le jugement du 6 mai 2009 et de condamner la COMMUNE DE FUVEAU à leur verser une somme de 193 000 000 euros ou à défaut une somme de 40 216 346 euros correspondant au retard dans la délivrance des autorisations de lotir ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC aux motifs qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable, et que la SCI ne précisait pas quel était son préjudice ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée en appel ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement du 20 décembre 2007 ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société GROUPAMA :

Considérant que la société Groupama a intérêt à intervenir à l'appui des conclusions présentées par son assurée, la COMMUNE DE FUVEAU ; que son intervention est recevable et doit être admise ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE FUVEAU :

Considérant que par un arrêté du 18 mars 1971, le préfet du département des Bouches du Rhône a procédé à la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Hameaux de Château de l'Arc " sur le territoire de la commune de Fuveau ; que l'arrêté prévoyait de confier l'aménagement de cette zone à un aménageur privé ; qu'à cet égard une convention d'aménagement a été conclue le 12 janvier 1978 entre la commune de Fuveau et la SCA Château de l'Arc qui avait la maîtrise foncière des terrains couverts par l'opération projetée ; que la caducité de cette ZAC a toutefois été constatée par le préfet le 17 février 1980 en l'absence d'élaboration du plan d'aménagement de la zone dans le délai prévu par l'arrêté de création ; que par un arrêté du même jour le préfet a toutefois repris un arrêté de création ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le périmètre de la ZAC initiale créée en 1971 et qui couvrait environ 40 hectares a été modifié, la ZAC créée par l'arrêté du 17 février 1980, si elle englobait la précédente, occupant environ 80 hectares ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'un PAZ, approuvé en 1977, c'est-à-dire sur le périmètre de la première ZAC, a été modifié en 1980, afin que le règlement porte sur le périmètre de la nouvelle ZAC ; qu'il a de nouveau été modifié par arrêtés du 1er octobre 1987 et des 23 avril et 9 juillet 1997 ; que les projets qui ont fait l'objet de la convention passée entre la commune de Fuveau et la SCA Château de l'Arc, ont été, en partie, progressivement réalisés dans le cadre de cette opération d'aménagement que le nouvel arrêté de création du 17 novembre 1980 a permis de poursuivre ;

Considérant que si, comme le soutient la commune, le projet d'aménagement a évolué depuis l'acte de création initial en 1971, eu égard, d'une part, à l'élargissement du périmètre de la ZAC et, d'autre part, des modifications successives du plan d'aménagement de la zone, il ressort clairement du dossier, compte tenu notamment des relations constantes poursuivies par la commune avec l'aménageur désigné par la convention conclue le 12 janvier 1978, que les parties n'ont à aucun moment entendu se placer en dehors du cadre de cette convention d'aménagement pour réaliser les équipements publics et privés qui ont été entrepris par l'aménageur ; que, notamment, les autorisations de construire dont ce dernier a bénéficié ont été justifiées par le programme prévu pour la zone d'aménagement concertée, même si ce programme a évolué dans le temps ; qu'ainsi la commune, qui selon les pièces produites se contredit, ne peut pas soutenir que les équipements réalisés par la SCA Château de l'Arc étaient sans lien avec d'une part le programme de la ZAC et, d'autre part, la convention de 1978 ; que, même si une nouvelle convention passée après l'arrêté de création de 1980 aurait donné une plus grande lisibilité à l'accord des parties pour poursuivre l'aménagement de la ZAC, l'accord finalisé par la convention de 1978 a été conforté, jusqu'à la délibération du 29 octobre 2003 du conseil municipal de la commune de Fuveau décidant de le dénoncer, par les actes de collaboration entre la commune et la SCA Château de l'Arc pour la réalisation des aménagements de la ZAC, la circonstance que cette dernière a été réitérée et modifiée étant sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, après avoir desservi la zone par les réseaux de desserte et d'assainissement, l'aménageur par bail à construction a confié la création de l'exploitation d'un golf à la société Linbus SA, qu'un hôtel a été créé par la transformation des constructions existantes et qu'enfin une université " Thomson - Microelectronics " a été réalisée à la suite de l'autorisation de construire du 19 août 1997 ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Fuveau a, toutefois, décidé de résilier la convention conclue en 1978 par une délibération du 29 octobre 2003 ; qu'à cet égard aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si la convention a été effectivement résiliée unilatéralement par la commune ; qu'en tout état de cause le préjudice subi par la SCA en raison des refus opposés à ses demandes de permis de lotir trouve sa source dans le non respect de ses obligations contractuelles par la commune, dès lors que la convention prévoyait la réalisation de logements, sous la forme de lotissements ; que dès lors, soit la convention était encore en vigueur et la commune devait en respecter les termes, soit elle était résiliée et la commune devait indemniser l'aménageur des profits qui lui étaient unilatéralement supprimés par cette résiliation ; que les éléments constitutifs du préjudice sont communs à ces deux situations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté la responsabilité contractuelle de la commune ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, si le préjudice subi par la SCA CHATEAU DE L'ARC est indemnisable sur ce terrain ;

Considérant que la construction était exécutoire sous réserve d'une part qu'un PAZ ait été élaboré et, d'autre part, que la SCA CHATEAU DE L'ARC constitue des garanties bancaires d'achèvement des équipements ; qu'il a été établi que la première condition a été respectée ; qu'en ce qui concerne la seconde condition il est établi, d'une part, que la commune, avant de décider de résilier, a appliqué la convention sans faire constater une éventuelle absence de garanties bancaires et a, par là même, admis son caractère exécutoire ;

Considérant, par suite, que la commune était tenue, en vertu de la convention, de respecter les obligations qu'elle lui imposait et notamment celle de rendre possible la construction de logements sous la forme de lotissements ; que les refus non motivés d'instruire à trois reprises une demande d'autorisation de lotir révèlent une méconnaissance de cette obligation et engagent la responsabilité de la commune ;

Considérant à cet égard que les préjudices que fait valoir utilement la SCA CHATEAU DE L'ARC concernent, d'une part, la perte de bénéfice sur la vente des lots et, d'autre part, la perte de bénéfice sur la ventes des villas ; que la perte de marge constructeurs sur les parties hôtelières et golfiques qui ont été réalisées n'est pas établie et, en tout état de cause, constitue un préjudice éventuel ;

Considérant, concernant la perte de bénéfice sur la vente des lots, que la SCA CHATEAU DE L'ARC, étant restée propriétaire de ces lots, ne peut faire état d'un préjudice qui reste éventuel ; que si une partie de ces lots ont été classés en espace boisé classé, d'une part la cour de céans a confirmé l'illégalité de ce classement ; que d'autre part le préjudice résultant d'un tel classement, dès lors qu'il est justifié, ne présente pas un caractère exceptionnel ; que par suite l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme s'oppose à ce qu'il puisse fonder une indemnisation ; qu'en outre le classement, postérieur aux refus d'autorisation, est sans incidence sur la valeur des terrains à la date de ces refus et n'a pas de ce fait entraîné un préjudice qui, au surplus, n'aurait pas été indemnisable eu égard aux dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, si une partie du terrain d'assiette des projets litigieux a été classé en zone inondable par le plan d'urbanisme, ce classement est intervenu postérieurement aux refus d'autorisation et, s'agissant de règles relatives à la sécurité des biens et des personnes, les préjudices qu'elles entraînent ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation ;

Considérant, en revanche, que la SCA CHATEAU DE L'ARC peut faire valoir le préjudice résultant de la perte des bénéfices sur la vente des villas qu'elle n'a pas réalisée ; que l'expert fixe cette perte à 15% du chiffre d'affaire théorique fondé sur la vente de l'ensemble des villas projetées dans les meilleures conditions et l'évalue en conséquence à environ 8 millions d'euros ; que, d'une part, la marge ainsi espérée est excessive et, d'autre part, le chiffre d'affaire représente un maximum théorique ; que, par la suite, il sera fait une plus exacte appréciation du préjudice subi en évaluant son montant à 2 millions d'euros correspondant, sur le chiffre d'affaire espéré, à 4 % de marge ;

Considérant que le préjudice subi par la SCA CHATEAU DE L'ARC ayant été indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes d'indemnisation concernant le même préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle deviennent sans objet ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que la SCA CHATEAU DE L'ARC a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par la COMMUNE DE FUVEAU soit le 24 janvier 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SCA CHATEAU DE L'ARC a demandé la capitalisation des intérêts ; que cette demande prend effet à compter du 24 janvier 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FUVEAU ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE FUVEAU à verser à la SCA CHATEAU DE L'ARC une somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Groupama est admise.

Article 2 : La requête n° 0800657 présentée par la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée.

Article 3 : Les jugements du 20 décembre 2007 et du 6 mai 2009 sont annulés.

Article 4 : La COMMUNE DE FUVEAU est condamnée à verser à la SCA CHATEAU DE L'ARC une somme de 2 000 000 (deux millions) euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exécuter les projets prévus par la convention du 12 janvier 1978. Cette somme portera intérêts à compter du 24 janvier 2007 et sera capitalisée le 24 janvier 2008 et à chaque échéance annuelle suivante pour produire elle-même intérêts.

Article 5 : La COMMUNE DE FUVEAU versera à la SCA CHATEAU DE L'ARC une somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FUVEAU, à la SCA CHATEAU DE L'ARC, à la SCI LES HAMEAUX DE CHATEAU DE L'ARC et à la société Groupama.

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N° 08MA00657, 09MA02350 2

CB


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES ; LGP - CABINET D'AVOCATS ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA00657
Numéro NOR : CETATEXT000026247515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;08ma00657 ?
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