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§ France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA00699

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10MA00699
Numéro NOR : CETATEXT000026141324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma00699 ?

Analyses :

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour Mme Nelly A, demeurant à ... (06400), par Me Tosin ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701144, 070190 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cannes et du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 350 000 euros, avec intérêts légaux ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge des parties intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 22 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la caisse des dépôts et consignations par Me Cottray Lanfranchi qui demande à la cour de condamner le ou les tiers responsables à lui rembourser un capital représentatif de sa créance d'un montant de 140 980,28 euros, et de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour le centre hospitalier de Cannes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la caisse des dépôts et consignations, par Me Cottray Lanfranchi, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 22 juillet 2010, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et n'a pas de prétention à faire valoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté par Me Cottray Lanfranchi pour la caisse des dépôts et consignations, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté par Me Cottray Lanfranchi pour la caisse des dépôts et consignations qui porte le montant de ses prétentions à la somme de 144 495,33 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté par Me Cottray Lanfranchi pour la caisse des dépôts et consignations, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 avril 2011 à Me Le Prado, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté par Me Cottray Lanfranchi pour la caisse des dépôts et consignations qui porte ses prétentions à la somme de 148 408,67 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et des conclusions de la caisse des dépôts et consignations ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cermolacce pour la caisse des dépôts et consignations et de Me Le Prado pour le centre hospitalier de Nice ;

Considérant que Mme A, alors employée au centre hospitalier de Cannes en qualité d'agent de service hospitalier qualifié, a ressenti le 24 février 2003 une vive douleur dans le dos alors qu'elle recouchait dans son lit une patiente qui se trouvait sur un fauteuil ; que le centre hospitalier a admis l'imputabilité au service de cet accident ; qu'un examen par IRM effectué en mars 2003 a révélé une hernie discale L5 S1, pour laquelle Mme A a été opérée au centre hospitalier universitaire de Nice le 19 juin 2003 ; qu'elle a, à son réveil, présenté un déficit neurologique manifesté par une insensibilité et une paralysie du membre inférieur gauche ; qu'un traitement à base de corticoïdes n'ayant pas permis l'amélioration de son état, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 20 juin 2003 par le même chirurgien, permettant l'évacuation d'un hématome qui comprimait un nerf ; que Mme A a toutefois par la suite continué à souffrir d'un déficit de la sensibilité et de la motricité volontaire du membre inférieur gauche, et de douleurs partant de la fesse gauche jusqu'au talon ; que Mme A a été autorisée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 18 mai 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant, après rejet par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lyon de sa demande d'indemnisation, pour la première à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cannes et du centre hospitalier universitaire de Nice à lui payer la somme de 350 000 euros en réparation de ses préjudices, pour la seconde à la condamnation du seul centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser cette somme ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers "doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci" ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Nice, Mme A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; que si le tribunal n'était pas tenu de mettre en cause la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour statuer sur la partie des conclusions de l'intéressée dirigée contre son employeur, le centre hospitalier de Cannes, dès lors que cet établissement n'avait pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations, il était tenu de mettre en cause cet organisme pour statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice ; que dès lors, en ne communiquant pas les requêtes de Mme A à la caisse des dépôts et consignations, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, la caisse des dépôts et consignations ayant été régulièrement mise en cause devant la cour, de statuer immédiatement sur les demandes de Mme A ;

Considérant que les requêtes présentées pour Mme A concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme A a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a prescrit une expertise en application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique ; que cette expertise a été confiée à un neurochirurgien professeur des universités, qui s'est adjoint l'avis d'un sapiteur psychiatre ; qu'au vu de l'expertise, remise le 16 février 2006, la commission régionale a rendu un avis en date du 23 mai 2006 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A ; que cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; que par ordonnance en date du 4 avril 2007, le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale concernant la recherche des causes de l'état de Mme A et afin de recueillir tous éléments utiles à l'évaluation de son préjudice corporel ; que le 13 août 2007, l'expert commis a déposé son rapport ; que si Mme A fait valoir que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'était pas neurochirurgien, il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'une première expertise, réalisée par un expert neurochirurgien, choisi sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et qui a eu accès à son dossier médical a été conduite de manière contradictoire ; que contrairement à ce que soutient Mme A, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, qui a entendu s'approprier l'analyse, qualifiée de pertinente et argumentée, du professeur Azorin, sapiteur de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, s'est suffisamment prononcé sur l'origine des maux dont souffre la patiente, dès lors que cette analyse indiquait notamment que le trouble présenté par l'intéressée était évocateur d'un trouble de conversion, et détaillait les divers éléments du tableau clinique qui plaidaient en faveur de ce diagnostic ; qu'en toute hypothèse les deux expertises se prononcent sur l'existence d'un lien de causalité entre les actes pratiqués par le centre hospitalier de Nice et les préjudices invoqués par Mme A, et permettent de se prononcer sur l'existence d'un tel lien s'agissant de l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail ; que la réalisation d'une nouvelle expertise sur ce point apparaît donc inutile, et ce d'autant plus, et d'ailleurs, que l'intéressée ne préconise pas, dans la mission qu'elle suggère à la cour de confier à un nouvel expert, de se prononcer sur l'origine des troubles dont elle souffre ; que la circonstance que l'expert n'ait pas suffisamment détaillé, selon l'intéressée, les raisons pour lesquelles il estimait qu'elle avait été suffisamment informée des risques encourus du fait de l'opération n'est pas au nombre de celles qui justifieraient que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que si le conseil de l'hôpital a noté dans un dire en date du 5 juillet 2006 " l'absence d'EMG dans le dossier de Mme A " soumis à l'expert et indiqué qu'ils seraient restés à l'hôpital, il a également fait valoir l'intérêt très accessoire de ces examens compte tenu du tableau neurologique de la patiente ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est prononcé au vu d'un dossier complet, Mme A ne démontre pas l'utilité d'une nouvelle expertise en se bornant à invoquer, sans plus de précision, ce dire de la partie adverse, alors qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'expert a rendu ses conclusions en se fondant sur l'examen clinique de la patiente et sur l'ensemble des autres éléments du dossiers, et notamment sur les nombreuses investigations pratiquées depuis les faits pour déterminer l'origine de l'état de la patiente et y apporter des réponses appropriées ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit sur ce point à la demande de Mme A, qui n'a d'ailleurs pas cru devoir critiquer le contenu de l'expertise pourtant remise en août 2007, avant l'introduction de sa requête d'appel deux ans et demi plus tard ;

Sur les conclusions de Mme A, en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise évoqués ci-dessus que des explorations veineuses par écho doppler ont été effectuées en août et en octobre 2003 et ont permis d'éliminer une origine veineuse des troubles du membre inférieur gauche ; qu'un examen par IRM pratiqué le 16 octobre 2003 a permis de bien visualiser la racine nerveuse et de faire apparaître qu'elle n'était pas comprimée ; qu'un nouvel examen d'IRM pratiqué le 22 octobre 2004 fait apparaître l'absence d'image compressive médullaire ou d'anomalie de signal visible sur l'ensemble de la moelle et des racines ; que les experts, qui ont relevé la présence de réflexes ostéo-tendineux strictement normaux, ont souligné la grande discordance entre les symptômes présentés par Mme A, et une atteinte multiradiculaire consécutive au geste chirurgical ; qu'ils ont indiqué que le tableau clinique de la patiente présente une composante psychogène indiscutable ; que le sapiteur psychiatre que s'est adjoint l'expert désigné dans le cadre de la procédure amiable a indiqué, sans minimiser la souffrance cliniquement significative de l'intéressée, que les troubles présentés par Mme A sont évocateurs d'un trouble de conversion, et relevé les divers éléments concordants aboutissant à ce diagnostic ; que dans ces conditions, si les troubles dont souffre Mme A sont apparus postérieurement à l'intervention subie au centre hospitalier universitaire de Nice ils ne peuvent être regardés comme en étant la conséquence directe ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien de causalité directe entre les symptômes présentés et l'intervention subie ;

Considérant au demeurant qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal que la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier universitaire a été conforme aux données acquises de la science à la date des faits et adaptée à son état, qu'il s'agisse de l'intervention initiale ou de la prise en charge de l'hématome compressif qui s'est formé dans ses suites immédiates ; qu'en outre, par une attestation signée antérieurement à l'intervention litigieuse, Mme A a donné son consentement à la réalisation de cette opération, en certifiant que l'ensemble des risques et complications potentiels de cette chirurgie lui avaient été clairement indiqués ; que cette attestation faisait état de l'entretien individuel que la patiente avait eu avec le praticien qui allait réaliser l'intervention ; qu'en toute hypothèse, le centre hospitalier établit au vu de ces éléments, lui avoir délivré l'information prévue par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions de Mme A, en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Cannes :

Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient qu'en raison d'un manque d'effectifs, constitutif d'une faute dans l'organisation du service, elle aurait été amenée à effectuer sur des patients des actes ne relevant pas de sa compétence, elle ne fournit, en tout état de cause pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour établir l'existence d'une faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les souffrances, préjudices esthétiques et troubles dans les conditions d'existence dont souffre Mme A à raison des troubles sensitivo-moteurs dont elle est atteinte ne peuvent être regardés comme étant endurés du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 février 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles de conversion relevés par les experts qui l'ont examinée puissent être regardés comme résultant de cet accident qui n'est pas la cause certaine, directe et déterminante de sa maladie ; que dans ces conditions, les conclusions dirigées par Mme A, qui reste d'ailleurs évasive sur la consistance de ses préjudices, contre son ancien employeur doivent également être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Nice et du centre hospitalier de Cannes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, en l'absence de tiers responsables des préjudices dont elle se plaint, les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Nice par ordonnance n° 0701034 en date du 4 avril 2007 doivent être mis à la charge de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice ou du centre hospitalier de Cannes qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties tenues aux dépens, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A ou par la caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Cannes au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de Mme A.

Article 4 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly A, au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier de Cannes, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA00699


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : TOSIN

Origine de la décision

Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2012

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