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§ France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA03719

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10MA03719
Numéro NOR : CETATEXT000026130223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma03719 ?

Analyses :

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03719, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, représenté par son président en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Département, rond-point du Maréchal Leclerc à Bastia Cedex (20405), par Me Muscatelli, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900357 du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé son titre exécutoire émis le 20 décembre 2008 à l'encontre de l'association " mouvement associatif d'action et de réadaptation sociales du Val d'Oise " (MARS 95) en tant qu'il poursuit le versement d'une somme dont le montant excède 2 846,25 euros ;

2°) de rejeter les demandes de cette association ;

3°) de condamner l'association MARS 95 à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal Peter, rapporteur public ;

Considérant que le 20 décembre 2008, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'association " mouvement associatif d'action et de réadaptation sociales du Val d'Oise " (MARS 95) tendant au recouvrement d'un trop perçu relatif à une mesure d'assistance éducative pour un montant de 5 350,71 euros, couvrant la période du 3 avril 2007 au 30 septembre 2008 ; que l'association " MARS 95 " a alors adressé un courrier le 26 janvier 2009 à la pairie départementale ;

que le directeur des interventions sanitaires et sociales lui a répondu par lettre en date du 24 février 2009 que, par le jugement contesté du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire litigieux en tant qu'il poursuit le versement d'une somme dont le montant excède 2 846,25 euros ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'association " MARS 95 " a clairement et expressément demandé au premier juge dans sa requête introductive d'instance la seule annulation du rejet de son " recours gracieux " adressé au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE le 26 janvier 2009 ; que, d'une part, l'association demandait uniquement à l'administration dans le courrier en question " d'exposer les motifs de cette demande de remboursement " ; qu'une telle demande, qui ne tend nullement à l'annulation du titre exécutoire du 20 décembre 2008, ne saurait être qualifiée de recours gracieux ; que, d'autre part, et en tout état de cause, un tel recours gracieux, à le supposer établi, est facultatif ; que la décision prise à son égard ne se substitue pas à la décision initiale et il appartenait à l'intéressé de se pourvoir contre toutes deux ; que si, comme en l'espèce, le requérant se borne à demander expressément l'annulation du seul rejet de son recours gracieux, il n'appartient pas au juge de requalifier sa demande comme dirigée contre le titre exécutoire attaqué ;

Considérant, en second lieu, que dans sa réponse au courrier de l'association par lettre du 24 février 2009, le directeur des interventions sanitaires du département, qui est d'ailleurs intervenu en son nom propre et non par délégation du président du conseil général, s'est borné à préciser les motifs du titre litigieux ; que, dans ces circonstances, cette réponse ne saurait être regardée comme une décision faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'association " MARS 95 " et dirigée contre le rejet de son " recours gracieux " du 26 janvier 2009 était irrecevable ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bastia a annulé son titre exécutoire émis le 20 décembre 2008 en tant qu'il poursuit le versement d'une somme dont le montant excède 2 846,25 euros ; que par voie de conséquence, les conclusions incidentes de l'association " MARS 95 " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'association " MARS 95 " la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association " MARS 95 " à verser au DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0900357 du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association " MARS 95 " devant le tribunal administratif de Bastia et la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : L'association " MARS 95 " versera au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE et à l'association " mouvement associatif d'action et de réadaptation sociales du Val d'Oise " (" MARS 95 ").

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 10MA03719 2

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Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision

Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012

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