France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10MA04127
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Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10MA04127Numéro NOR : CETATEXT000026243650

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;10ma04127

Analyses :
Police administrative - Polices spéciales - Police des étrangers (voir Étrangers).
Texte :
Vu, I, sous le n° 10MA04127, la requête enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. C A agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, Mlle A, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000986-1001410 rendu le 13 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée le 11 février 2010 tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes de 41 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du refus de séjour au titre d'étranger malade opposé à M. A, 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros en réparation du préjudice matériel de sa fille, Mlle A ;
2°) de condamner l'Etat à payer lui payer la somme de 41 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la décision, jugée illégale par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 2008, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par sa fille A à raison de l'illégalité de la décision préfectorale susmentionnée ;
4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, qui seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, ce règlement emportant renonciation par ce dernier à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 10MA3368, la requête enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. C A, agissant en son nom et en tant que représentant de sa fille mineure,
Mlle A, demeurant ..., par Me Malabre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001409 rendue le 3 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 26 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis par lui et de la somme de 2 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis par sa fille A ;
2°) de condamner l'Etat au paiement desdites sommes à titre de provision avec intérêts au taux légal, qui seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, ce règlement emportant renonciation par ce dernier à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 10MA04127 et 10MA03368 présentées par
M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10MA04127 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité sénégalaise, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a omis de statuer sur sa demande indemnitaire en tant qu'elle tend à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des conséquences dommageables de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire française prise à son encontre le 28 janvier 2008 ; que ledit jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'indemnité ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer cette dernière affaire ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de première instance n° 1000986 :
Considérant que, par jugement n° 0800856 du 20 mai 2008 devenu définitif, le tribunal administratif, après avoir annulé la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A a, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de ce dernier dans un délai de deux mois ; que par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant plus de deux mois après qu'il a reçu notification de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête" ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...)." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le défaut allégué d'exécution du jugement susmentionné du 20 mai 2008 par le préfet de l'Hérault n'a pas le caractère d'un silence gardé par ledit préfet sur une réclamation de M. A, mais serait seulement susceptible de constituer un défaut d'exécution dudit jugement, dont il appartiendrait à l'intéressé de saisir la juridiction qui l'a rendu ; qu'il s'ensuit que la requête sus-analysée de M. A doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de première instance n° 1001410 :
S'agissant de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que la requête susmentionnée tend à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices matériels et moraux résultant pour M. A, Mme E et leur fille mineure de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prise le
28 janvier 2008 et sur la faute commise par le préfet de l'Hérault en s'abstenant d'exécuter le jugement du 20 mai 2008 lui enjoignant de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. A avait pour objet la délivrance d'une carte de travail mention vie privée et familiale en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers malades ; qu'aux termes de cet article, dans ses dispositions alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'illégalité de la décision du 28 janvier 2008 impliquait la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lequel nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dont il ne pouvait faire l'objet dans son pays d'origine ; qu'à la suite du jugement précité n° 0800856 rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l'Hérault était dans l'obligation de prendre une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois courant à compter d'une date que l'on peut fixer, en l'absence d'éléments au dossiers relatifs à la date de notification du jugement susmentionné, à la fin du mois de juillet 2008, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'à l'échéance dudit délai de deux mois, le préfet devait soit rejeter la demande de l'intéressé, soit lui délivrer la carte de séjour sollicitée ; qu'en s'en abstenant et en maintenant le requérant sous le régime d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail jusqu'au
19 juillet 2010, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ;
S'agissant des préjudices :
Considérant que le préfet de l'Hérault a, ainsi, qu'il a été mentionné ci-dessus, commis une faute en maintenant M. A sous le régime d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 1er août 2008 et jusqu'au 19 juillet 2010 ; que M. A produit une promesse d'embauche datée du 18 juin 2009 d'une société de nettoyage précisant qu'elle envisageait de le recruter à compter du 1er juillet 2009 sur la base d'un contrat à durée indéterminée, pour une durée de travail de 18 heures par semaine et une rémunération brute horaire de 8,85 euros, promesse réitérée le 28 janvier 2010 et le 11 février 2010 ; que M. A produit également plusieurs documents qui attestent qu'il a exercé une activité professionnelle dès qu'il a été juridiquement en mesure de travailler, en juillet 2010, puisqu'il a été rémunéré par des chèques emploi service dès juillet 2010 et qu'il a été recruté par la société précitée par contrat à durée déterminée le 1er août 2010, pour une durée de 18 heures hebdomadaires ; qu'il résulte de ces éléments que M. A établit avoir perdu une chance sérieuse de travailler dès le
1er juillet 2009 et jusqu'au 1er juillet 2010, date à laquelle il a pu effectivement travailler ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu un salaire mensuel d'environ 820 euros ; que sur une période d'une année, il a ainsi perdu une chance de percevoir une somme d'environ 10 000 euros, somme à laquelle il y a lieu de fixer l'indemnité que l'Etat doit être condamné à payer au requérant au titre de la perte de chance résultant de la faute commise par l'administration ; qu'en revanche les conclusions présentées au nom de la fille de M. A doivent être rejetées dans la mesure où il n'est pas établi que celle-ci aurait subi un préjudice matériel distinct de celui donnant lieu à l'indemnisation prononcée ci-dessus ;
Considérant que M. A, compte tenu de la précarité dans laquelle il a été placé pendant une période de plus de deux ans, est fondé à se prévaloir de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste évaluation en l'estimant à la somme de 3 000 euros ;
Considérant qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 13 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire en date du 11 février 2010 et capitalisation des intérêts à l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette date en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susmentionnée : "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci." ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Malabre avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Malabre la somme demandée de 1 794 euros ;
Sur la requête n° 10MA03368 :
Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les demandes indemnitaires présentées par M. A tant pour lui-même que pour sa fille mineure en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subi du fait l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et du refus de ré-instruire sa demande de titre de séjour malgré l'injonction donnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement susmentionné du 20 mai 2008, rend sans objet les conclusions tendant au versement d'une provision en réparation des mêmes préjudices ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10 MA03368 de M. A.
Article 2 : Le jugement n° 1000986-1001410 du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête
n° 1001410 de M. A.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. A une somme de 13 000 euros (treize mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 11 février 2010 avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10004127de M. A est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 794 euros (mille sept cent quatre-vingt quatorze euros) à Me Malabre, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Malabre.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA04127, 10MA03368 3
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Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 28/06/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




