France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 10MA02708
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10MA02708Numéro NOR : CETATEXT000026237482

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;10ma02708

Analyses :
Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02708, présentée pour M. A, demeurant ... à Marseille (13001), par Me Acquaviva, avocate ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler, et subsidiairement de réformer, le jugement n° 1003628 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;
3°) de l'autoriser à obtenir un titre de séjour ;
.......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- et les observations de Me Acquaviva, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1003628 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ; que, par suite, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient au Tribunal administratif de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par voie de télécopie devant le Tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré au greffe du tribunal le vendredi 25 juin 2010 et que ce mémoire a été aussitôt communiqué au conseil de M. A ; que, toutefois, ce dernier n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répliquer dès lors que la clôture de l'instruction de l'instance en cause devait intervenir, en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, au dimanche 27 juin à minuit ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, en France, une ressortissante française, le 4 septembre 2006, à une date où cette dernière n'était pas placée sous curatelle dès lors que cette procédure n'a été engagée qu'en février 2007, il n'est pas contesté qu'il n'existait plus de vie commune entre les époux, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à cet égard, la circonstance que la vie commune existait à la date de la demande d'admission au séjour de M. A est sans influence sur la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée à la date de son intervention ; qu'est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, la circonstance que l'épouse n'aurait pas poursuivi, après l'ordonnance de non conciliation intervenue le 27 mars 2009, la procédure de divorce entamée en janvier 2009 dès lors qu'il est constant que la vie commune n'a pas été pour autant reprise ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement empêcherait de manière définitive toute reprise de vie commune avec son épouse ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé en France depuis le 13 juillet 2007, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ne démontre pas qu'il aurait tissé, durant son séjour en France, d'autres liens que ceux qu'il avait avec son épouse ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir d'un congé formation, dont l'existence n'est, au demeurant, pas démontrée, devant débuter en octobre 2010, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée de séjour de M. A en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier par M. A, au demeurant établis postérieurement à la date de l'arrêté en litige et dont l'examen ne permet pas de s'assurer qu'ils sont relatifs à une situation de fait existant à la date de l'arrêté litigieux, que M. A souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement quotidien régulier ainsi que d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère nécessitant une surveillance médicale régulière avec des risques de somnolence diurne en l'absence de traitement, ces certificats ne permettent pas de démontrer que le requérant ne pourrait pas disposer au Cameroun d'une traitement approprié à ces deux affections ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉ C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1003628 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA02708 2
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Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 10/07/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




