France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 10MA02942
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10MA02942Numéro NOR : CETATEXT000026237488

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;10ma02942

Analyses :
Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2010, sous le n°10MA02942, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant chez M. B, ... à Salon-de-Provence (13300), par Me Bruschi, avocat ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1003411 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 20 avril 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
...................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que, si Mlle A, née en 1980, se prévaut de sa présence en France depuis 1996, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, composées le plus souvent d'un seul courrier ou facture par année, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle résiderait habituellement sur le territoire national ; qu'elle est célibataire sans enfant et ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, où vivent sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, si elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, en date du 28 avril 2008, et invoque la présence d'autres membres de sa famille en situation régulière en France, ces éléments, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne permettent pas d'établir de manière probante ni l'ancienneté ou la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni son intégration au sein de la société française ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les décisions critiquées, au regard des buts poursuivis par l'administration, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 10/07/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




