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29/01/2013 | FRANCE | N°10MA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 10MA03342


Vu, enregistrée le 24 août 2010, la requête présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me C...A... ; M. B... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0804749 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 29 mai 2008 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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- que sa candidature dans le ressort de l'académie de Montpellier é...

Vu, enregistrée le 24 août 2010, la requête présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me C...A... ; M. B... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0804749 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 29 mai 2008 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que sa candidature dans le ressort de l'académie de Montpellier était prioritaire sur celle de délégués auxiliaires ou suppléants en application de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ; que la nomination des délégués ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 du code de l'éducation ;

- qu'il faut s'interroger sur la réalité des refus qui auraient été opposés par les chefs d'établissements dans lesquels il a postulé ; qu'un refus doit être écrit et comporter un motif légitime ; que son parcours avait été exemplaire ;

- que les termes de la circulaire du 28 novembre 2005 ont été méconnus ;

- que la faute commise par l'administration lui a causé un préjudice moral dans la mesure où il aurait souhaité vivre non loin de son père, malade, et un préjudice matériel causé par ses nombreux déplacements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'accord du chef d'établissement est requis lors de la candidature et de l'affectation d'un maître, accord que n'a pas obtenu le requérant ; que l'accord du chef d'établissement doit intervenir à deux moments : lorsque le candidat formule ses voeux d'affectation (article

R. 914-76 du code de l'éducation) et lors de l'examen des candidatures qui lui sont transmises par l'autorité académique ; que l'autorité académique ne peut imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association ;

- qu'à défaut d'accord de l'un des chefs d'établissement, l'article R. 914-50 du code de l'éducation a été appliqué ; que, dans ce contexte, il était justifié que les postes restés vacants dans l'académie de Montpellier soient pourvus en faisant appel à des maîtres délégués en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation ;

- que les frais supportés en raison de la distance entre le lieu de résidence et le lieu d'affectation ne sont pas indemnisables lorsqu'ils résultent d'un choix délibéré ; que le préjudice moral n'est pas chiffré ; que l'administration ne saurait prendre en charge les frais liés aux pénalités et intérêts de retard sur le compte bancaire du requérant ni le remboursement de l'emprunt dont le lien avec l'affectation contestée n'est pas démontré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour M. B...par MeA... ; M. B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la circulaire du 28 novembre 2005 n'a aucun caractère réglementaire et que, s'agissant d'une première demande d'affectation, M. B...devait obtenir l'accord préalable de l'un des chefs d'établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour M. B...par MeA... ; M. B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., lauréat, en juin 2006, du concours interne de recrutement de l'enseignement privé (concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés) a effectué, à compter du 1er septembre 2006, une année de stage au sein du collège privé la Présentation de Ganges situé dans le ressort de l'académie de Montpellier ; qu'à l'issue de cette année de stage, il a, au titre de l'année scolaire 2007/2008, émis des voeux d'affectation sur 23 postes vacants au sein de ladite académie ; que l'autorité académique a refusé de l'affecter sur l'un desdits postes ; qu'à la suite d'un avis émis par la commission nationale d'affectation, M. B...a finalement été affecté à Salon-de-Provence au sein de l'académie d'Aix-en-Provence ; que M. B...a adressé, le 29 mai 2008, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait consécutifs à un refus d'affectation sur l'un des 23 postes sur lesquels il s'était porté candidat ; qu'un refus implicite lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours de plein contentieux ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2010 par lequel sa requête a été rejetée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret précité du 22 avril 1960 tel que modifié par le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 susvisé : "Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3 , par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour effectuer l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou de bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut de délégués nommés par le recteur (...)" ; qu'aux termes de l'article 8-1 dudit décret : "Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2ème degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré : 1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux, auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ; 2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat (...)" ; qu'aux termes de l'article 8-2 du même décret : "La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. / Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8-3 de ce décret : "L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : 1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la réalisation totale ou partielle d'un contrat d'association ; 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; 3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ; 4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; 5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. / Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. / Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures./ La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. / Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis" ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées précitées que les maîtres titulaires, c'est-à-dire les lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ayant accompli avec succès leur année de stage, doivent, lorsqu'ils demandent leur première nomination dans un établissement d'enseignement privé, obtenir l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent leur affectation ; qu'à défaut d'avoir obtenu ledit accord, leur candidature ne peut être examinée selon l'ordre de priorité fixé par les dispositions de l'article 8-3 du décret précité ; que M.B..., s'il n'est pas contesté qu'il avait informé les chefs d'établissements de l'académie de Montpellier de sa candidature, n'établit pas pour autant, alors que la charge de la preuve lui incombe s'agissant d'une première nomination, avoir obtenu, comme l'exigent les dispositions précitées, l'accord préalable de l'un d'entre eux ; que, dans la mesure où l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, c'est sans commettre de faute que le ministre de l'éducation nationale n'a pas agréé les demandes d'affectation présentées par M. B...au sein de l'académie de Montpellier ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. B...se prévaut des dispositions de l'article R. 914-50 du code de l'éducation en vertu desquelles : "(...) La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 (...)" et fait ainsi valoir que la nomination de maîtres délégués ne pouvait intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres du second degré admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou ayant bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ayant satisfait aux obligations de son année de formation de stage, lesdites dispositions, créées par le décret n° 2008-1429 en date du 19 décembre 2008 n'étaient pas en vigueur à l'époque des faits litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme que réclame M.B..., partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZ

Le président,

S. GONZALES

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 10MA033422


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10MA03342
Numéro NOR : CETATEXT000027014074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-29;10ma03342 ?
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