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08/04/2014 | FRANCE | N°11MA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2014, 11MA03951


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour la commune de La Mole, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de La Mole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900995 en date du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du département du Var a autorisé et régularisé les installations de l'aérodrome du golfe de Saint-Tropez ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour la commune de La Mole, représentée par son maire en exercice, par Me B...;

La commune de La Mole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900995 en date du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du département du Var a autorisé et régularisé les installations de l'aérodrome du golfe de Saint-Tropez ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la commune de la Mole et de Me A...pour la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez ;

1. Considérant que la commune de La Mole interjette régulièrement appel du jugement en date du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du département du Var a autorisé et régularisé les installations existantes de l'aérodrome du golfe de Saint-Tropez ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la commune de La Mole soutient que le jugement serait irrégulier, certaines pièces complémentaires de l'arrêté contesté ne lui ayant pas été transmises ; que, toutefois, l'exigence de caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction administrative ne s'attache qu'aux documents qui lui sont effectivement soumis ; que, dès lors que la commune de La Mole entendrait se prévaloir de documents qui n'ont pas été transmis au tribunal administratif de Toulon, aucune irrégularité pour défaut de contradictoire ne pourrait être reprochée aux premiers juges ; que, d'autre part, les compléments d'études sollicités auprès de la société pétitionnaire par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont été produits en première instance devant le tribunal administratif de Toulon et communiqués à la commune de La Mole ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation a été écarté par les premiers juges ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être rejeté en toutes ses branches ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté du 31 mars 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées (...) " et qu'aux termes de l'article R. 214-7 du même code " Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. / S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. / (...) " ;

4. Considérant que la commune de La Mole soutient que le dossier soumis au préfet du département du Var aurait été insuffisant en l'absence du document d'incidence prévu au 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement susvisé ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier qu'un état des lieux de l'aérodrome a été établi en février 2007 par la société d'ingénierie BCOM et joint au dossier de demande d'autorisation, qui comportait une étude de l'incidence de l'opération sur les débits de ruissellement, sur l'inondabilité du site, qui explorait les risques de pollutions accidentelles et concluait que le projet avait une incidence qualitative positive sur le milieu récepteur, exposait les différentes occurrences de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et exposait enfin les aménagements compensatoires prévus ; que, le 22 novembre 2007, une demande complémentaire a été adressée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez afin de déterminer le fonctionnement des ouvrages en cas de crue et de déterminer de façon plus précise, l'impact des aménagements existants sur les eaux de ruissellement ; que, le 8 février 2008, la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez a adressé à la mission interservices de l'eau du Var (MISE) un document retraçant les risques de pollution chroniques et accidentelles sur le site de l'aéroport du golfe de Saint-Tropez et les moyens mis en oeuvre pour maîtriser ces risques ; que ce dernier document n'avait pas à être transmis par le préfet à la commune de La Mole, celle-ci en ayant en revanche eu connaissance dans le cadre du débat contentieux ; que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a, compte tenu des précisions ainsi fournies, émis dans sa séance du 12 mars 2008, un avis favorable au projet, estimant que des prescriptions pouvaient être prises pour ordonner les travaux restant à effectuer : que, dans ces conditions, le moyen tiré par la commune de La Mole de l'insuffisance du dossier a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Toulon ; que ce dossier étant complet, le préfet du département du Var n'avait pas à inviter la SA Aéroport du golfe de Saint-Tropez à compléter son dossier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de La Mole soutient que des inexactitudes auraient entaché le dossier de demande de régularisation ; que ses affirmations ne sont pas davantage établies en appel qu'en première instance ; que, d'une part, le site " PR127 : massif de la pierre d'Avenon-Canadel-Les Maures littorales de Bormes à la Croix Valmer-Collines de Ramatuelle " ne faisait l'objet d'aucun classement en tant que site Natura 2000, au sens des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et ne nécessitait pas une protection particulière à ce titre ; que, d'autre part, la commune de La Mole n'établit ni que le classement au plan de prévention des risques serait erroné ni que le sous-sol de l'aéroport serait essentiellement métamorphique et non karstique comme elle le soutient ni que l'analyse de pluviométrie produite par le pétitionnaire serait inexacte ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que des inexactitudes mineures ne seraient pas suffisantes pour entacher d'irrégularité un dossier de demande d'autorisation, le moyen tiré de ce que des inexactitudes auraient entaché ce dossier soit également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 6 au 21 septembre 2007, le commissaire enquêteur a émis, le 2 novembre 2007, un avis défavorable au projet et a demandé des compléments, une étude d'impact des incidences des aménagements sur l'inondabilité du site devant se conclure sur l'utilité des digues, un plan des parkings et réseaux de collecte des eaux pluviales et l'expertise du dispositif de traitement des eaux pluviales, une expertise de la station des carburants, une attestation démontrant que les matériaux de la piste sont imputrescibles et insensibles à l'eau et un document de la société réalisant les coupes d'arbres ; qu'en réponse le pétitionnaire a fourni, le 8 février 2008, les documents cités au point 4 ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'aucune modification substantielle n'était introduite au projet, le préfet du département du Var a pu à bon droit estimer que le public avait été suffisamment informé et assortir son arrêté de prescriptions sans rouvrir l'enquête publique ;

7. Considérant, enfin, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique ; qu'ainsi qu'il a été précisé aux points précédents, les dispositions des articles L.214-4, R 214-6 et R 214-8 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, ces dispositions, relatives au traitement des déchets, ne sont pas applicables au présent litige qui relève du régime général et de la gestion de la ressource en eau ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (...) " ;

10. Considérant que la commune de La Mole soutient que ces dispositions auraient été méconnues ; que, toutefois, il résulte des pièces versées par la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez à la suite de la demande qui lui a été faite par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 22 novembre 2007 qu'a été transmis un document relatant les compléments d'information qui lui étaient réclamés ; que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a, au vu de ces compléments produits par le pétitionnaire, estimé le 12 mars 2008 que les réserves émises par le commissaire enquêteur pouvaient être levées ; que l'arrêté du 31 mars 2008 a été assorti des prescriptions nécessaires à la prise en compte de ces observations lesquelles concernent l'impluvium B6 qui sera déconnecté du système de traitement, le remplacement du système existant par un débourbeur-déshuileur permettant un traitement d'un débit de 130 l/s, la mise en place d'un système de traitement indépendant au niveau de la station de livraison des carburants, équipé d'une vanne d'isolement du réseau et la condamnation des canalisations hors service ; que la commune de La Mole ne produit aucun élément contraire et notamment aucune étude de nature à établir que, compte tenu des études ainsi produites et des prescriptions dont a été assorti l'arrêté litigieux, les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau seraient méconnus en raison d'une déficience de ces installations projetées ; qu'elle n'établit pas davantage qu'il aurait été porté atteinte au " contrat de rivière " ; qu'enfin, et pour les mêmes raisons, elle ne justifie par aucun élément que le bon fonctionnement du cours d'eau de la Môle et du Carrian serait compromis ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-1 du code de l'environnement a donc été à juste titre rejeté par le tribunal administratif de Toulon ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la commune de La Mole soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence totale de garantie sur les équipements de la station service et leur conformité avec la réglementation et en l'absence de contrôle de la piste d'atterrissage ; que, s'agissant de la station de carburants, les préconisations nécessaires ont donné lieu, comme précisé au point 10 à une prescription qui a, d'ailleurs, été suivie d'effet ; que le dispositif de stockage de carburant a fait l'objet de précisions qui révèlent que ces installations, qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, sont constituées de cuves lestées, enterrées à double paroi, avec détecteur de défaut d'étanchéité et alarme associée ; que la résistance de la piste d'atterrissage à la pression hydraulique, à l'érosion des sols et aux effets des affouillements ne nécessite pas d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; que c'est donc à bon droit que le moyen a été rejeté par les premiers juges ;

12. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; qu'eu égard à ce qui précède le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur le bilan de l'opération ; qu'au demeurant le dossier de demande de régularisation déposé par la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez ne porte que sur les installations construites après 1993, dont ne font pas partie les digues et les merlons situés en bordure de la rivière ; que par suite, le moyen tiré par la requérante de l'impact négatif de l'arrêté de régularisation sur le secteur de l'aérodrome doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de faire application ces dispositions " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de La Mole ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Mole est rejetée.

Article 2 : La commune de La Mole versera à la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Mole, à la SA Aéroport du Golfe de Saint-Tropez et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA03951 2

SM


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-006 Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 08/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA03951
Numéro NOR : CETATEXT000028839742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-08;11ma03951 ?
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