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10/04/2014 | FRANCE | N°11MA04298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 11MA04298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04298, le 22 novembre 2011, présentée pour la commune de Cabriès, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008, par MeA... ;

La commune de Cabriès demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904706 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société CFA Méditerranée, l'arrêté de son maire en date du 9 févri

er 2009 rejetant la demande de permis de construire présentée par ladite société, ens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04298, le 22 novembre 2011, présentée pour la commune de Cabriès, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2008, par MeA... ;

La commune de Cabriès demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904706 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société CFA Méditerranée, l'arrêté de son maire en date du 9 février 2009 rejetant la demande de permis de construire présentée par ladite société, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par cette dernière le 23 mars 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la société CFA Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

1. Considérant que, le 13 août 2008, la société CFA Méditerranée a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un ensemble de bureaux ainsi que d'un cabinet médical, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 4 675 m2, répartis sur quatre bâtiments en R+1 sur un terrain, cadastré Section AM, n° 72, situé rue René Cassin au lieu-dit Calas sur le territoire de la commune de Cabriès et classé en zone NAE 2, sous- secteur NAE 2a, du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, résultant de la révision simplifiée n° 6 de ce document relative au quartier Trébillane à Calas approuvée par une délibération du conseil municipal de ladite collectivité en date du 12 novembre 2007 ; que, par un courrier en date du 12 septembre 2008, les services de la commune de Cabriès ont informé ladite société que le délai d'instruction de sa demande était porté à six mois, eu égard à la présence dans la construction projetée, d'un établissement recevant du public et ont demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier de permis de construire en produisant une meilleure prise de vue du projet permettant d'apprécier son insertion dans le site, des plans de façades complétés ainsi que l'attestation de l'architecte du projet relative à la réalisation de l'étude de faisabilité prévue par l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ; que, le 22 octobre 2008, la société CFA Méditerranée a produit les pièces ainsi réclamées dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti ; que, par un arrêté du 9 février 2009, le maire de la commune de Cabriès a refusé le permis de construire ainsi sollicité ; que la commune de Cabriès relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société CFA Méditerranée, ledit arrêté ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société pétitionnaire à l'encontre de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. (...) . / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier en date du 15 juin 2011 rappelant les termes d'un précédent courrier du 10 février 2011, les services du greffe du tribunal administratif ont, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informé les parties à l'instance opposant la CFA Méditerranée à la commune de Cabriès qu'il était envisagé d'appeler cette affaire à une audience au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2011 et que la clôture de l'instruction pourrait être prononcée à compter du 7 juillet 2011 à la date d'émission soit d'une ordonnance prise à cet effet soit de l'avis d'audience, en application des dispositions ci-dessus rappelées des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte également de l'examen du dossier de première instance que la société CFA Méditerranée a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2011, lequel a été communiqué le 12 juillet suivant au conseil de la commune de Cabriès par les services du greffe du tribunal administratif qui lui ont indiqué à cette occasion que, dans l'hypothèse où ce mémoire appellerait des observations de sa part, il lui appartenait de produire ses observations aussi rapidement que possible afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier ; qu'à supposer que, comme le soutient la commune appelante, le mémoire en réplique de la société CFA Méditerranée n'aurait été reçu par son conseil que le 19 juillet 2011, ce dernier a disposé d'un délai de huit jours entre la réception dudit mémoire et la clôture de l'instruction prononcée à la date de son émission par une ordonnance du 27 juillet 2011 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune appelante, son conseil, qui avait été au préalable dûment informé de la nécessité d'une réponse rapide de sa part, a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux arguments nouveaux dont la société requérante de première instance faisait état dans le mémoire produit le 7 juillet 2011 ; que, par suite, la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir, pour ce premier motif, que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant que si le conseil de la commune de Cabriès a produit devant le tribunal administratif le 29 juillet 2011 un mémoire en réponse, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en visant ledit mémoire sans l'analyser dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la juridiction que postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, par ailleurs, si la commune appelante fait valoir que ce mémoire n'a pas été pris en compte par le tribunal ni communiqué à la partie adverse, elle n'établit pas ni même n'allègue que le mémoire en cause contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou d'une circonstance de droit nouvelle justifiant que le tribunal administratif procède à la réouverture de l'instruction ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir, pour ce deuxième motif, que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 9 février 2009 :

6. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par la société CFA Méditerranée, le maire de la commune de Cabriès s'est fondé, d'une part, sur le motif, fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tiré de ce que le projet était situé à proximité du ruisseau " Le Grand Vallat ", qu'il subissait les écoulements pluviaux de l'amont et qu'il était situé dans la zone d'expansion des crues définie par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l'Arc, d'autre part, sur le motif, fondé sur les mêmes dispositions du code de l'urbanisme, tiré de ce que le projet ne respectait pas la réglementation relative à la défense contre les incendies et la panique dans les établissements recevant du public, ensuite, sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l'article NAE 3 du règlement du PLU, en outre, sur le motif tiré de ce que la construction projetée ne respectait pas les dispositions de l'article NAE 4 du même règlement et celles de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et, enfin, sur le motif tiré de ce que l'opération de construction envisagée nécessitait la réalisation préalable d'une étude de sol et l'établissement de l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette était situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques " mouvements différentiels de terrain " ;

En ce qui concerne le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du terrain dans une zone d'expansion des crues :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté est situé dans la zone d'expansion des crues du ruisseau " Le Grand Vallat " et si l'emprise totale du projet, en ce y compris les places de stationnement, est légèrement supérieure à 1 hectare, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration déposée sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'environnement par la société pétitionnaire, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, les eaux de ruissellement sont collectées dans un réseau pluvial et acheminées dans un bassin de rétention enherbé de 528 m2 ; que ce bassin a été calibré à 5 litres/ seconde en conformité avec les préconisations du SAGE de l'Arc et a été dimensionné pour une pluie d'occurrence trentennale ; que, par ailleurs, il ressort des plans de la demande de permis de construire, en particulier du plan de coupe AA, ainsi que de la notice de présentation architecturale que les quatre bâtiments projetés seront sur pilotis et à 1 mètre au-dessus du terrain naturel ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : " I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. / Ce plan peut aussi : (...) 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise " ;

10. Considérant que l'arrêté en litige ayant été pris, concernant ce premier motif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la commune appelante ne peut utilement faire valoir que les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs et les orientations du SAGE dès lors que le caractère incompatible du projet en litige avec un tel document ne fonde pas le refus de permis de construire contesté ; qu'en tout état de cause, les permis de construire ne constituant pas des " décisions administratives prises dans le domaine de l'eau " au sens des dispositions de l'article L. 212-5-2 du code précité, ces dernières n'imposent pas qu'ils soient compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions d'un SAGE ; qu'au surplus, en se bornant à faire valoir que le SAGE de l'Arc indique que tout projet d'aménagement futur ne doit pas altérer de manière significative les fonctions d'amortissement des crues du point de vue de la protection des zones avales, la commune appelante ne démontre pas que, compte tenu de ses caractéristiques propres et de sa situation, le projet en cause serait de nature à porter une telle altération aux fonctions d'amortissement des crues ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Cabriès fait état de la proximité du projet avec le bourg de Calas et du caractère urbanisé de ce bourg, elle ne précise pas en quoi cette circonstance serait de nature à démontrer que le projet en litige serait de nature à affecter la sécurité publique ; qu'il en va de même de la circonstance, également avancée par l'appelante, selon laquelle le secteur d'implantation du projet contesté est classé dans l'enveloppe hydrogéomorphologique par une étude réalisée en 2006 par l'IPSEAU sur les risques d'inondabilité de la commune ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pas plus en première instance qu'en appel, la commune de Cabriès ne démontre que le projet de construction contesté serait, compte tenu de sa situation et de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur le degré du contrôle qu'ils devaient appliquer à l'égard du refus de permis de construire en litige, ont considéré que ce premier motif était entaché d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le motif, fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tiré de ce que le projet méconnaît la réglementation relative à la défense contre les incendies et la panique dans les établissements recevant du public :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " et que, selon l'article A. 424-8 du même code : " Le permis (...) vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles de construction ne sont pas en principe au nombre de celles dont il appartient à l'autorité d'urbanisme d'assurer le respect lors de la délivrance des permis de construire mais qu'il en va différemment lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il est constant, qu'à l'exception du bâtiment n° 1, qui a vocation à accueillir un cabinet médical comprenant un cabinet dentaire et un laboratoire, les trois autres bâtiments sont à usage de bureaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune appelante, seul le bâtiment n° 1 du projet contesté constitue un établissement recevant du public ; qu'il suit de là que, s'agissant des trois autres bâtiments, le maire de la commune de Cabriès ne pouvait légalement fonder le refus contesté sur la méconnaissance des règles régissant les établissements recevant du public ;

15. Considérant, d'autre part, que, s'il ressort de l'avis défavorable émis le 8 septembre 2008 par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), que ce service a relevé que le dossier était incomplet au motif que l'effectif des établissements recevant du public n'était pas connu, il appartenait au maire s'il estimait que le dossier de la demande de permis de construire était incomplet de solliciter les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance sur ce projet et non, comme en l'espèce, de refuser le projet qui lui était soumis ; que, par ailleurs, la commune appelante n'a versé au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la qualification d'établissement recevant du public de 5ème catégorie retenue par les premiers juges concernant le bâtiment n° 1 ; que, concernant ce dernier, la commune appelante ne conteste plus en appel que le projet prévoyait des dégagements conformes à la réglementation régissant les établissements recevant du public ;

16. Considérant, en second lieu, que la commune appelante fait valoir que tout bâtiment, indépendamment de sa qualification d'établissement recevant du public, doit être accessible aux véhicules de lutte contre les incendies pour des raisons de sécurité ; que, toutefois, la commune appelante ne conteste pas, comme l'ont relevé les premiers juges, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, que le bâtiment n° 1 est accessible aux véhicules de secours grâce à des voies d'une largeur d'environ six mètres sur son côté sud-est ainsi que sur sa façade sud-ouest et que les bâtiments 2 à 4 sont accessibles également dans les mêmes conditions par ces mêmes véhicules sur leur côté sud-est ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les façades nord-ouest et nord-est des bâtiments 2 à 4 ne seraient pas accessibles à ces véhicules n'est pas de nature à démontrer que le projet contesté serait, par ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, nonobstant l'avis défavorable émis par le SDIS, lequel ne liait pas le maire, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif selon lequel le projet envisagé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de façade accessible aux services de secours était entaché d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le motif tiré de la violation des dispositions de l'article NAE 3 du règlement du PLU :

17. Considérant que le règlement du PLU applicable en l'espèce dispose que " Chapitre III Zone NAE- susceptible d'être urbanisée pour recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales " / La zone NAE comprend deux secteurs : NAE 1 et NAE 2 (...) -NAE.2 : dans lequel l'urbanisation peut être admise sous forme d'opérations d'ensemble (permis groupés, lotissements, ZAC) et de constructions isolées " ; qu'aux termes de l'article NAE. 1 de ce règlement, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : " Sont interdits : / Tous les modes d'occupations ou d'utilisation du sol, exceptés ceux visés à l'article NAE. 2 " ; qu'aux termes de l'article NAE. 2, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales : " (...) / Dans le secteur NAE. 2 : / -les lotissements à usage industriel, commercial et artisanal, / -les constructions à usage industriel / -les constructions à usage artisanal / -les constructions à usage commercial et leurs entrepôts, / (...) / -les constructions à usage d'équipements collectifs et de bureaux liées aux activités de la zone, / (...) " ; qu'aux termes de l'article NAE. 3 du même règlement : " Accès / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale, de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour celui-ci. /L'entrée de l'unité foncière doit être implantée avec un retrait suffisant par rapport à la voie et pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d'évoluer et au besoin, de stationner en dehors de la voie publique (...) / Aucune opération ne peut prendre directement accès sur la R.D. 6 et sur la R.D. 543 à l'exception des cas visés à l'article NAE. 2. / (...) / Voirie / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / (...) " ;

18. Considérant d'une part, qu'il est constant que, dans le sous-secteur NAE 2a, dans lequel est situé le projet contesté, le règlement du PLU dispose que " Dans le secteur NAE 2a seuls sont autorisés : les modes d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans le secteur NAE 2, excluant toute activité commerciale autre que celle liée aux activités médicales et paramédicales, et les constructions à usage de bureaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont autorisées dans ce sous-secteur les occupations des sols prévues dans le secteur NAE 2 et qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a appliqué ces dernières dispositions ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour examiner la légalité de ce motif de refus, les premiers juges n'auraient pas pris en compte, comme les autres pièces du dossier, l'avis défavorable émis sur le projet, le 30 septembre 2008, par la direction des routes des services du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

19. Considérant, d'autre part, que si le projet litigieux prend directement accès sur la route départementale (RD) 60, un tel accès direct est admis dans le secteur NAE 2 comme en dispose l'article NAE 3 du règlement du PLU ;

20. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du rez-de-chaussée des bâtiments joint à la demande de permis de construire, que si le projet comporte un accès direct sur la RD 60, l'accès en cause est situé à une soixantaine de mètres du giratoire invoqué dans l'avis défavorable du service des routes dont se prévaut la commune appelante et est implanté sur une portion rectiligne de cette voie ; que, par ailleurs, les emplacements de stationnement situés le long de cette voie sont implantés légèrement en retrait de cette dernière ; que la commune appelante ne démontre pas que cette voie, qui comporte une largeur de 6 mètres, ne pourrait supporter un flux supplémentaire de circulation et que celle engendrée par le projet contesté serait de nature à entraîner une perturbation de la circulation générale ou un danger pour les usagers de cet accès ou de la route départementale ; qu'il suit de là que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le motif de refus fondé sur les caractéristiques géométriques de l'accès et la largeur de la RD 60 entre le projet contesté et le giratoire et tiré, de ce fait, d'une violation de l'article NAE 3 du règlement du PLU ne pouvait légalement fonder le refus en litige ;

En ce qui concerne le motif de refus tiré de la violation des dispositions de l'article NAE 4 du règlement du PLU et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

21. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

22. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NAE 4 du règlement du PLU : " Eau potable / Toute occupation ou utilisation du sol admise doit être raccordée au réseau public d'eau potable. / (...) " ;

23. Considérant que la commune de Cabriès ne conteste pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles il existe un réseau public d'eau potable au rond-point de la Trébillane à proximité immédiate du terrain d'assiette ; que l'appelante ne démontre pas, en se bornant à se référer à l'avis du service municipal de l'eau et de l'assainissement du 4 décembre 2008 selon lequel il n'existe pas de conduite d'eau potable, que le projet ne serait pas raccordable au réseau public d'eau potable sans extension de ce réseau ni ne fait état, à supposer des travaux de renforcement nécessaires, de ce qu'elle ne pourrait indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés et ne fait pas état des diligences appropriées qu'elle aurait menées pour obtenir ces informations ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce motif de refus était entaché d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne le motif de refus fondé sur la nécessité de la réalisation préalable d'une étude de sol et l'établissement de l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme :

24. Considérant que la commune appelante ne conteste pas, comme l'a relevé le tribunal administratif, qu'à la suite d'une demande de pièces complémentaires adressée par le service instructeur, la société pétitionnaire a adressé l'étude et l'attestation exigées par les dispositions de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ; que, par suite, ce motif de refus, entaché d'une erreur de fait, ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire contesté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 février 2009 rejetant la demande de permis de construire sollicitée par la société CFA Méditerranée ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CFA Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune de Cabriès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CFA Méditerranée et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée.

Article 2 : La commune de Cabriès versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société CFA Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès et la société CFA Méditerranée.

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N° 11MA04298


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ESPINASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA04298
Numéro NOR : CETATEXT000028842689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;11ma04298 ?
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