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10/04/2014 | FRANCE | N°12MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA00345


Vu, sous le n° 12MA000345, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la Société Compagnie des Salins du Midi, dont le siège est situé au 137 rue Victor Hugo à Levallois Perret (92532), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bouyssou et Associes ; la Société Compagnie des Salins du Midi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003005 du 5 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire d'Arles a

refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu, sous le n° 12MA000345, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la Société Compagnie des Salins du Midi, dont le siège est situé au 137 rue Victor Hugo à Levallois Perret (92532), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bouyssou et Associes ; la Société Compagnie des Salins du Midi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003005 du 5 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire d'Arles a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur sa demande de démolition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me A...pour la commune d'Arles ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société Compagnie des Salins du Midi tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le maire d'Arles a refusé de lui délivrer un permis de démolir ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code de l'urbanisme: " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : ... / d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ... " ; que l'article L. 421-6 de ce code prévoit que " le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ; que l'article L. 451-2 du même code dispose : " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. " ; que la demande de permis de démolir en litige porte sur une cheminée en brique située dans le périmètre du site inscrit dit le " Grand Camargue " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que soit refusé un permis de démolir un ouvrage situé dans un site inscrit, du seul fait que la protection dont bénéficie ce site résulte exclusivement de son caractère naturel ; qu'il appartient sur ce point à l'autorité en charge de la délivrance des permis de démolir d'apprécier l'intérêt pour le site du maintien d'un ouvrage dont la démolition est demandée ; que les motifs pour lesquelles cette autorité refuse la délivrance d'un permis de démolir ne doivent pas être entachés d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la soumission de son bien à autorisation de démolir n'est pas de nature à porter une atteinte à son droit de propriété ni à imposer la mise en oeuvre d'un contrôle spécifique de proportionnalité par le juge ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage dont la démolition a été demandée par la SAS Compagnie des Salins du Midi est la dernière cheminée en brique du territoire communal et constitue un des derniers symboles du patrimoine industriel du hameau de Giraud ; qu'eu égard à sa hauteur et ses matériaux, cette cheminée est un repère important faisant partie intégrante du parc régional de Camargue ; que le maire n'a, dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de droit en se fondant sur un avis du directeur adjoint du Parc naturel régional de Camargue et sur une étude préalable à la création de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Salin-de-Giraud, qui sont favorables à sa préservation et sont exempts de toute erreur de fait ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que cet ouvrage avait un intérêt patrimonial qui justifiait de refuser sa démolition, alors même qu'il se situe à proximité d'une ligne à haute tension dépréciant les lieux avoisinants et que l'architecte des bâtiments de France n'a pas estimé devoir rendre un avis explicite ;

5. Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas du diagnostic technique réalisé à la demande de la SAS Compagnie des Salins du Midi par le bureau d'études Véritas que la cheminée en cause serait dans un état de délabrement tel que sa démolition serait le seul moyen d'y mettre fin ; que la SAS Compagnie des Salins du Midi n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle présente aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la Société Compagnie des Salins du Midi dirigées contre la commune d'Arles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Compagnie des Salins du Midi, à verser à la commune d'Arles une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Compagnie des Salins du Midi est rejetée.

Article 2 : La Société Compagnie des Salins du Midi versera à la commune d'Arles une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Compagnie des Salins du Midi et à la commune d'Arles.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'architecte des bâtiments de France.

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N° 12MA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00345
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma00345 ?
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