La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2014 | FRANCE | N°12MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01046


Vu le recours, enregistré le 13 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01046, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103956 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 22 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour d'un an portant la ment

ion " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notific...

Vu le recours, enregistré le 13 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01046, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103956 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 22 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, s'est marié à Nice le 16 juillet 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu' au 23 mai 2020 ; que de cette union sont nés, en France, deux enfants en 2008 et 2010 ; que la communauté de vie des époux, à Fayence aux premières années de leur mariage puis chez la belle soeur de Mme B...à Cannes depuis le mois de janvier 2011, est établie par les pièces du dossier ; que M. B...a ainsi constitué en France, avec son épouse, une vie familiale présentant un réel caractère de stabilité ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, ni d'un emploi ni d'un domicile propre, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 12MA01046

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01046
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award