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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2012, sous le numéro 12MA01366, présentée pour Monsieur D...C..., demeurant ..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002195 du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a suspendu son droit de chasser sur le territoire de l'association communale de chasse agréée de la Cluse du 1er juillet 2010 au 30 jui

n 2011 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ou subsidiairement, de fixer le monta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2012, sous le numéro 12MA01366, présentée pour Monsieur D...C..., demeurant ..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002195 du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a suspendu son droit de chasser sur le territoire de l'association communale de chasse agréée de la Cluse du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ou subsidiairement, de fixer le montant des cotisations effectivement dues à la somme de 395 euros pour les saisons 2003-2004 à 2006-2007 et d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de chasse pour la saison en cours à la date de l'arrêt à intervenir en contrepartie du paiement du montant de la cotisation défini par l'assemblée générale pour ladite saison ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 07 avril 2014 et présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

1. Considérant que M. D...C...relève appel du jugement du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a suspendu son droit de chasser sur le territoire de l'association communale de chasse agréée de la Cluse du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement alors applicable : " Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages " ; qu'aux termes de l'article R. 422-62 dudit code : " Les associations communales de chasse agréées : 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ; (...) " ; qu'en vertu du 17° de l'article R. 422-63 du même code, le conseil d'administration de l'association peut demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser ou l'exclusion temporaire ou définitive d'un de ses membres ; et qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'association communale de chasse agréée de La Cluse : " ( ...) Le conseil d'administration peut demander au préfet de prononcer : a) pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves répétées ; (...) / Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l'ordre du jour. L'intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins huit jours à l'avance, à se présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications. / Si le conseil d'administration retient l'une ou l'autre sanction du présent article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à l'intéressé " ;

3. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'arrêté préfectoral contesté n'est opérant qu'en ce qu'il concerne la séance du 10 septembre 2009 du conseil d'administration de l'association au cours de laquelle il a été décidé de saisir le préfet aux fins de suspension du droit de chasse de M. C...en application de l'article 16 de ses statuts ; que si le requérant soutient à cet égard que ledit conseil aurait été irrégulièrement composé dès lors que M. A...aurait été illégalement admis au sein de l'ACCA et désigné en tant que président, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 25 octobre 2010, que le conseil d'administration et, en particulier, M. A... ont été régulièrement élus lors de l'assemblée du 25 mai 2007, les annulations prononcées par cette Cour portant uniquement sur des décisions et délibérations qui n'ont pas d'incidence sur la régularité de la composition du conseil d'administration qui s'est réuni le 10 septembre 2009 ;

4. Considérant que la seule production de cartes de sociétaire de l'association communale de chasse agréée de La Cluse au nom du requérant pour les années en cause, n'est pas suffisante pour établir que ce dernier s'est acquitté du paiement de ses cotisations pour notamment les années 2003-2004 à 2006-2007, alors qu'il résulte des pièces du dossier que M. C... a reconnu dans divers courriers qu'il a échangés avec le président de l'ACCA, ne pas être à jour desdites cotisations ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé a effectivement usé de son droit de chasse au cours des années en question ; que dans ces conditions, le préfet était légalement fondé à suspendre le droit de chasse de M. C...dès lors qu'il a été saisi, le 16 septembre 2009, d'une demande en ce sens de la part du représentant légal de l'association, sans qu'il soit pour autant utile de déterminer avec précision le montant exact des cotisations dues, au demeurant fixé à la somme de 775 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros à verser à l'ACCA de la Cluze, au titre des dispositions susmentionnées ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ACCA de la Cluze qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'ACCA de la Cluze une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à l'association communale de chasse agréée de la Cluze et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

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N° 12MA013663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01366
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Santé publique vétérinaire - Pharmacie vétérinaire (voir : Santé publique).

Agriculture et forêts - Santé publique vétérinaire - Lutte contre les maladies animales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma01366 ?
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