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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01505


Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 avril 2012 et régularisé par courrier le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01505, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104845 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 23 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pay

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 avril 2012 et régularisé par courrier le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01505, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104845 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 23 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 23 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le titre de séjour demandé par Mme A...B..., ressortissante capverdienne née le 16 décembre 1977, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait fait une application erronée de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que Mme A...B...justifie résider durablement en France depuis l'année 2004 et établit, ainsi, une durée de séjour de près de 8 ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée ; qu'elle justifie en outre, par la production des attestations d'emploi reçues mensuellement, qu'elle occupe depuis l'année 2005 auprès de plusieurs employeurs, un emploi de femme de service ; que la requérante, célibataire, est mère d'une enfant née en France le 14 octobre 2004 dont la résidence est fixée chez elle et qui est régulièrement scolarisée en France depuis le 1er septembre 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01505

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01505
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma01505 ?
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