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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01693


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01693, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900960 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 janvier 2009 par le maire de la commune de Tournefort au titre de frais d'enlèvement et de transport d'un dépôt de ferrailles stockées sur le domaine public, d'un montant de 215,2

8 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01693, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900960 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 janvier 2009 par le maire de la commune de Tournefort au titre de frais d'enlèvement et de transport d'un dépôt de ferrailles stockées sur le domaine public, d'un montant de 215,28 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014:

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Tournefort ;

1. Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2008, pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de Tournefort a décidé qu'il sera procédé d'office à l'enlèvement et mis à la déchetterie des dépôts de M. A...sur le domaine public et que les frais avancés par la commune au titre de ces mesures seront recouvrés contre M. A... ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 215, 28 euros a été émis le 13 janvier 2009 à la demande de la commune à l'encontre de M. A...pour obtenir le remboursement des frais engagés pour l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2008 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " (...) II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. (...) L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. (...) " ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ;

3. Considérant que le 20 octobre 2008 la commune de Tournefort a fait procéder à l'enlèvement de cages métalliques abandonnées par M. A...sur le domaine privé de la commune, après avoir essayé vainement d'obtenir de M. A...qu'il procède lui-même à cet enlèvement ; que lesdites cages, ont été déposées sur le camion plateau de M.A..., stationné irrégulièrement sur un parking du domaine public ; que dans le cadre du constat d'huissier établi le 12 novembre 2008, le requérant reconnaît qu'il a alors entreposé cette " plateforme de conditionnement pour le fourrage " à côté de son camion ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la commune, que le dépôt de ces déchets constituait une atteinte à sûreté et à la salubrité publique ; que la commune justifie par ailleurs avoir adressé au requérant, par courrier du 25 octobre 2008, une mise en demeure préalable, avant de faire procéder à l'enlèvement litigieux le 5 novembre 2008 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M.A..., le maire de la commune pouvait légalement prendre, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, l'arrêté du 3 novembre 2008, fondement du titre exécutoire contesté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le titre exécutoire litigieux est relatif à des frais d'enlèvement de cages métalliques entreposées sur un parking appartenant au domaine public de la commune ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le maire de Tournefort ne pouvait exercer son pouvoir de police sur la parcelle cadastrée A 470, non ouverte à la circulation et appartenant au domaine privé de la commune, que les dispositions du code rural étaient seules applicables s'agissant " d'un chemin d'exploitation " et que les éléments de la voie de fait sont réunis ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune aurait été condamné pour délit de favoritisme et prise illégal d'intérêt, est également sans influence sur la légalité du titre exécutoire contesté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Tournefort et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Tournefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Tournefort.

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N° 12MA01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01693
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Sécurité publique.

Police - Police générale - Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma01693 ?
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