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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA02690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA02690


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02690, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200697 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé les Philippi

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Vu, I, la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02690, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200697 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2012 sous le n° 12MA02692, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200691 en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêt en date du 23 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...D...épouseB..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de deux jugements en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date des 23 janvier et 1er février 2012 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour respectivement à Mme et M.B..., de nationalité philippine, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...justifie avoir résidé habituellement en France par la production de documents de valeur probante à compter du 17 mars 2003, et son époux à compter du 4 août 2003, date de la déclaration par l'intéressé à la mairie d'Antibes de la naissance de leur fils le 1er août précédent ; que, pour les années suivantes, en effet, les intimés ont produit en première instance une assurance habitation en date du 13 octobre 2003, des factures de France télécom et Orange, des notifications de l'assurance-maladie, des certificats médicaux, des factures EDF/GDF, et des quittances de loyer, qui sont de nature à établir leur résidence habituelle en France pour chaque année concernée ; qu'en outre M. et Mme B...satisfont à leurs obligations fiscales depuis l'année 2004 et justifient ainsi par la production de leurs avis d'imposition disposer de revenus réguliers ; que leur fils est régulièrement scolarisé en France ; que si l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés étant tous les deux en situation irrégulière à la date à laquelle il a été pris, c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont également estimé que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeB... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date des 23 janvier et 1er février 2012, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02690, 12MA02692

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02690
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma02690 ?
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