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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA02747


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02747, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un res

sortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02747, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant que par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35-2011 du 16 mai 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en France le 24 août 1987 est partie en Tunisie à une date indéterminée ; qu'elle a épousé un ressortissant français dans ce pays le 21 septembre 2009 ; que l'intéressée, entrée en France le 17 janvier 2011 munie d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " a été à ce titre mise en possession par l'Office Français d'Intégration et d'Immigration (OFII) d'une vignette valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2011 ; que toutefois, la vie commune de Mme C...avec son époux a cessé le 16 mars 2011, soit deux mois après son arrivée en France, la requérante étant depuis lors hébergée chez un de ses frères, en situation régulière sur le territoire français ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France d'autres frères qui y résideraient et y travailleraient de manière régulière, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie où elle a vécu, y compris après son mariage, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que la circonstance que par jugement en date du 12 avril 2012 le tribunal de grande instance a condamné son époux à lui verser une pension alimentaire, intervenue d'ailleurs postérieurement à la date de l'acte contesté, n'est pas de nature par elle-même à démontrer une intensité particulière les liens personnels et familiaux de la requérante avec la France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02747

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA02747
Numéro NOR : CETATEXT000028938085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma02747 ?
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