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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA02815


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02815, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200680 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

le Sénégal comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette mê...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02815, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200680 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la réalité et le sérieux de ses études, il ressort de l'examen de sa demande de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 18 octobre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été mis en possession de cartes de séjour temporaire portant la même mention renouvelées jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'après avoir été inscrit en DEUG " MCC relations sociales " pendant deux ans en 2002/2003 et 2003/2004, il a poursuivi son cursus universitaire en licence 2 " information-communication ", et n'a obtenu son diplôme qu'en 2008 après plusieurs échecs consécutifs ; qu'en 2009, il a obtenu le niveau 3 de la licence en communication ; qu'il s'est ensuite inscrit en master 1 " information-communication " et a été ajourné à deux reprises avec de très mauvais résultats ; que, pour solliciter le 13 octobre 2011 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il a présenté une inscription en master 1 " communication " ; que, par suite, eu égard à ces échecs répétés, à propos desquels le requérant ne fournit en outre aucune explication, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation du sérieux et de la progression des études de M. A...en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

5. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : " (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ( ...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français constituent, ensemble, une " décision de retour " au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, dans ces deux cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ;

7. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise pas le paragraphe du I de cet article sur le fondement duquel il a été pris est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne préciserait pas la base légale sur le fondement de laquelle a été pris la mesure d'éloignement doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...qu'il énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'obligation de quitter le territoire, qui présenterait un caractère stéréotypé, général et impersonnel, équivaudrait à une absence de motivation, est inopérant, dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que cette obligation n'a pas à être motivée spécifiquement si le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé ;

9. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...dot être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut à propos de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02815

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02815
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma02815 ?
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