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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02323, le 8 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant au ...par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200725 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susv

isé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02323, le 8 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant au ...par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200725 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqué en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit, entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (....) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

6. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M.B..., le tribunal a estimé, à juste titre, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait dès lors être accueilli ;

8. Considérant que les premiers juges n'ont pas davantage entaché ledit jugement d'une dénaturation des faits en considérant que l'appelant n'a pas expressément sollicité l'examen de sa situation au titre des motifs exceptionnels relatifs à sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il ressort de la demande de titre de séjour de M.B..., notifiée le 25 juillet 2011, que ce dernier a indiqué : " par ailleurs, j'ai eu la chance de trouver un poste en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société Ben Deco qui a adressé une demande d'autorisation de travail à la direction départementale du travail. A ce titre, je sollicite votre bienveillance et d'étudier également ma demande de titre de séjour sur la base de l'article L. 313-14 du CESEDA " ; que, par suite, compte tenu de cette rédaction, l'appelant devait être regardé comme sollicitant un titre de séjour portant la mention " salariée " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. B... sur le fondement des dispositions précitées dès lors que l'arrêté en litige précise que l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à considérer que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que si le requérant se prévaut d'une durée de séjour de plus dix ans au demeurant non établie, d'une promesse d'embauche, ainsi que de sa parfaite intégration au sein de la société française, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02323
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma02323 ?
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