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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA02490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2012, sous le numéro 12MA02490, présentée pour Mme B...D..., demeurant " ..., par Me A... ;

Mme D...demande à la Cour :

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2012, sous le numéro 12MA02490, présentée pour Mme B...D..., demeurant " ..., par Me A... ;

Mme D...demande à la Cour :

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nice en date du 21 mai 2012 admettant Mme D...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...D..., de nationalité marocaine, a présenté le 13 avril 2010 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " demeurée sans réponse ; que, par télécopie reçue le 14 octobre 2010 par les services de la préfecture, le conseil de la requérante a sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a ainsi été rejetée ; que n'ayant pas davantage reçu de réponse à cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Nice le 14 octobre 2010 d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite de titre de séjour ; que parallèlement à l'introduction de ce recours contentieux, Mme D...a de nouveau sollicité son admission au séjour par courriers des 26 avril et 16 mai 2011 ; que par décision du 15 juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour dont il était saisi par Mme D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice qui, après avoir considéré que ses conclusions devaient être regardées comme uniquement dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2011, a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte rejet exprès de la demande de délivrance de titre de séjour, doit être regardé, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait de la décision implicite de rejet ayant le même objet née le 13 août 2010 ; que dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision explicite du 15 juillet 2011 serait entachée de nullité du fait de l'absence de motivation de la décision implicite née précédemment du silence gardé par l'administration sur sa demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...C..., sous-préfet chargé de mission, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mai 2011 régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du passeport de l'intéressée que Mme D... est entrée aux Pays Bas le 24 juin 2005 et qu'elle disposait d'un visa " Schengen " valable du 20 juin 2005 au 31 juillet 2005 ; que si pour tenter d'établir la date de son entrée sur le territoire français, elle produit une réservation de billet d'avion à son nom pour un vol du 1er juillet 2005, ce document n'est toutefois pas suffisant pour apporter la preuve d'une entrée effective en France à cette même date, alors que l'intéressée avait indiqué, dans un courrier adressé au préfet du 26 avril 2011, qu'elle était dans l'impossibilité de démontrer sa date exacte d'entrée en France car elle avait emprunté le réseau routier pour ce faire ; que, par suite, et ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal administratif, l'arrêté du 15 juillet 2011 n'est pas entaché d'erreur de fait lorsqu'il mentionne que Mme D...n'a pas justifié de la date précise et de la régularité de son entrée sur le territoire national ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;

6. Considérant que, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour lequel, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 211-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient alors au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions d'entrée régulière en France, de mariage en France avec un ressortissant de nationalité française et de séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint fixées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si ces conditions sont remplies, il lui appartient de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises ; que, dans l'hypothèse inverse, la demande de visa de long séjour est irrecevable devant le préfet ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a épousé le 30 avril 2009, sur le territoire national, M. F...D..., de nationalité française, a sollicité le 13 avril 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, et si comme il vient d'être dit, Mme D...démontre être entré régulièrement aux Pays-Bas le 24 juin 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de 41 jours valable du 20 juin 2005 au 31 juillet 2005, elle n'établit ni la date ni le caractère régulier de son entrée en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu à bon droit, d'une part, constater que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code relatives à l'examen de la demande de visa de long séjour, dans la mesure où elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national, et, d'autre part, rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme D...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, du défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que MmeD..., âgée de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, soutient, sans pour autant l'établir, qu'elle réside auprès de son époux depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée ; que les éléments produits au dossier sont également insuffisants pour justifier d'une communauté de vie effective entre les époux depuis la date de leur mariage, soit seulement vingt-sept mois avant ladite décision ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance selon laquelle elle justifierait d'une bonne insertion au sein de la société française, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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12MA024902


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA02490
Numéro NOR : CETATEXT000029443198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma02490 ?
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