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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA00436


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par la Selarl d'Intorni-Mesnilcharpail ;

M. A..., ressortissant tunisien, demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1203566 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enj

oindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par la Selarl d'Intorni-Mesnilcharpail ;

M. A..., ressortissant tunisien, demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1203566 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...de tunisienne a sollicité le 16 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour valable du 17 février 2014 au 13 juillet 2014 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire appréciée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A... a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales, en date du 13 février 2012 mentionnant que le défaut de prise en charge médicale du requérant n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risques ; que le requérant fait état d'une première opération du genou en Tunisie en 2009, à la suite d'un accident de la circulation, puis une seconde opération du genou en France en 2012 et qu'il souffre d'arthrose ; que, toutefois, les documents médicaux versés au dossier, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de M. A...entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'alors que son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifié et en l'absence d'autres motifs allégués, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00436
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL D'INTORNI-MESNILCHARPAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma00436 ?
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