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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA00437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA00437


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204366 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision en date du 5 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjo

indre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204366 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision en date du 5 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014, le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... de nationalité turque, né le 28 novembre 1986, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul après que le préfet de la Haute-Savoie avait fait droit à la demande de regroupement familial présentée à son profit par son épouse résidant régulièrement en France ; que, toutefois, au motif de la rupture de la vie commune entre les époux, le préfet, par un arrêté du 6 juillet 2012, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 431-1 : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour." ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.431-2 : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder." ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial, alors que la rupture de la vie commune est intervenue entre la demande de l'intéressé et l'intervention de la décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être rejeté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient que cinq de ses frères résident régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse de contrat de travail pour un emploi de carreleur ; qu'une copie de la requête de M. B...a été communiquée au préfet de Haute-Savoie qui a été mis en demeure le 15 avril 2014 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que toutefois, eu égard à au caractère récent de sa présence en France depuis 2012, et eu égard à la seule circonstance invoquée de la résidence régulière de cinq de ses frères en France, la centralité et l'intensité des intérêts personnels et familiaux en France de M.B..., séparé de son épouse et sans enfant, ne sont pas telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation du requérant d'erreur manifeste ;

7. Considérant qu'eu égard aux mêmes circonstances, la présence régulière en France de cinq des frères du requérant, le décès de son père et la promesse d'embauche dont dispose le requérant ne suffisent pas à établir que l'arrêté du 6 juillet 2012 attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que le requérant n'établit pas en se bornant à invoquer une procédure de divorce pendante que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti serait manifestement insuffisant pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour se faire représenter en justice ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé du recours gracieux du requérant et que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour y statuer ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. B...à l'encontre de l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour, le préfet de Haute Savoie n'a pas entaché sa décision d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13MA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00437
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma00437 ?
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