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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA01290


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B... E..., élisant domicile..., par Me F... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200122 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la date de notificat

ion de cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bou...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B... E..., élisant domicile..., par Me F... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200122 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. E..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2011 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 10 novembre 2012 ; que par la décision en litige en date du 2 décembre 2011 il s'est vu refuser par le préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et a été invité à quitter le territoire dans un délai de quinze jours ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. E... fait valoir qu'il est marié depuis le 21 octobre 2010 avec une ressortissante marocaine en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2019 ; qu'il a eu trois enfants avec son épouse, Mme A...D..., depuis son arrivée sur le territoire français ; que leur fille est née le 17 juin 2011, et leurs jumeaux le 19 juin 2012 à Marseille ; qu'au surplus, Mme D...épouse E... a la charge de son fils, Adam Benmachou, né le 28 juin 2006 d'une première union ; que toutefois, le requérant qui disposait d'un titre de séjour italien en cours de validité n'établit pas s'être maintenu en France après son mariage en 2010 et n'apporte pas d'élément établissant une nouvelle date d'entrée sur territoire français avant le 25 janvier 2011, date opposée par l'administration préfectorale et non contestée dans un courrier du 5 août 2011 ; que, dès lors, eu égard au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, à la durée et aux conditions du séjour de M. E...en France, l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet a rejeté sa demande n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que si le requérant fait valoir que l'enfant premier né le 17 juin 2011 a été hospitalisé de sa naissance au 6 août 2011, après avoir été placé en réanimation pédiatrique, M. C...n'établit pas que les difficultés de santé de cet enfant, dont il allègue qu'elles auraient subsisté à la date de la décision attaquée, impliquant au demeurant une prise en charge kinésithérapeutique courante de l'oculomotricité, constitueraient un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en estimant insuffisantes ces circonstances personnelles et familiales pour justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°1301290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01290
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma01290 ?
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