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26/09/2014 | FRANCE | N°11MA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 11MA04126


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1102785 du 5 octobre 2011, en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 mai 2011 prononçant à l'encontre de Mme B...A...une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement europée

n et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes ap...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1102785 du 5 octobre 2011, en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 mai 2011 prononçant à l'encontre de Mme B...A...une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 10 mai 2011, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme A..., ressortissante marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont l'intéressée a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que par jugement du 5 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé cet arrêté du 10 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces annulations ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, selon lequel les décisions de retour doivent indiquer leurs motifs de fait et de droit, directive dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de ladite directive ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours fixée par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour un étranger dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'intéressé, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande particulière en ce sens ; qu'enfin, il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il n'aurait pas examiné la situation particulière de MmeA... ; que celle-ci ne justifie pas de circonstances particulières qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire accordé et n'établit pas que le délai d'un mois qui lui a été accordé à cet effet n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de la seule absence de motivation spécifique à l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et qu'ils ont, pour ce motif, annulé l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...est entrée en France en 2003 à l'âge de dix-huit ans au bénéfice d'une procédure de regroupement familial diligentée par son époux dont elle a divorcé le 18 janvier 2005 ; qu'elle a sollicité la délivrance de deux titres de séjour, le premier en 2008, au titre de la vie privée et familiale et le second, en 2009, pour l'exercice d'une activité salariée ; que ces demandes ont fait l'objet de refus assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que si Mme A...fait état de la présence en France de ses parents, qui bénéficient de cartes de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée et qui l'hébergent, elle ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence quotidienne à leurs côtés ; que Mme A...se prévaut également de sa relation sentimentale, au demeurant récente, avec un ressortissant français ; que, toutefois, elle ne justifie pas par la seule attestation de son compagnon versée au dossier, de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués en France ; qu'en outre, elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ses décisions peuvent comporter pour la situation personnelle de MmeA... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 mai 2011 en tant qu'il impose à Mme A...une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigne le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande au titre des frais non compris dans les dépens, pour son avocat ou pour elle-même, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04126
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;11ma04126 ?
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