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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA02691


Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 juillet 2012 et régularisé par courrier le 6 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02691, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201011 du 8 juin 2012 par le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à

M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 juillet 2012 et régularisé par courrier le 6 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02691, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201011 du 8 juin 2012 par le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B... et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté du 13 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit sous réserve que la situation matrimoniale de l'étranger soit conforme à la législation française : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans qui, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M.B..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France en 2001, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France entre 2001 et 2011 ; que toutefois, les pièces produites notamment au titre des années 2002, 2004, 2007 et 2008 constituées pour l'essentiel de courriers adressés à l'intéressé ou d'ordonnances médicales, sont insuffisantes par leur nombre, leur diversité et leur régularité, pour établir qu'il avait effectivement sa résidence habituelle en France, au sens des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au cours desdites années ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 mars 2012 au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord-franco-algérien ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;

5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant que l'arrêté préfectoral du 13 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., pris à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'un titre de séjour, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus ; que compte-tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le rejet de sa demande de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

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N° 12MA02691


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA02691
Numéro NOR : CETATEXT000029523444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma02691 ?
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