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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA03009


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105001 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105001 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;

3. Considérant que la requérante soutient qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, toutefois, le préfet a exposé dans l'acte attaqué que la requérante était mère de deux enfants mineurs ; qu'il a, par conséquent, tenu compte de la situation familiale de la requérante et par suite de l'intérêt supérieur des enfants nonobstant la circonstance que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été visé dans l'acte en litige ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié et qui s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2011, ne peut utilement invoquer le caractère irrégulier de la procédure en faisant valoir qu'elle s'est présentée le 13 octobre 2011 au guichet de la préfecture pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile et que l'agent a refusé d'enregistrer cette nouvelle demande d'admission au séjour au motif qu'elle devait d'abord prendre connaissance du premier refus d'admission au séjour du 7 octobre 2011, cette circonstance étant postérieure à l'acte attaqué ;

5. Considérant que Mme C...soutient, en troisième lieu, sans autre précision, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne soient prises à son encontre ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de s'exprimer oralement ou par écrit avant que ne soient prises les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige et notamment d'exposer les nouveaux éléments concernant sa situation personnelle dont elle a fait état postérieurement à l'acte attaqué ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures d'éloignement prises à l'égard des étrangers et les mesures prises pour assurer leur exécution, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en litige mentionne que Mme C...n'a pas allégué être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise dans ses motifs que l'intéressée n'a fourni aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile quant au bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire ; qu'ainsi, il ressort des termes même de l'acte attaqué, que l'autorité préfectorale a, malgré la mention relevée par la requérante, bien examiné sa situation au regard des risques susceptibles d'être encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, l'arrêté en litige n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de nature à avoir eu une influence sur le sens des décisions en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C...est entrée en France en 2009 accompagnée de ses deux enfants et de sa mère pour rejoindre une soeur de nationalité française ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeure encore une autre soeur et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, nonobstant la circonstance que ses enfants scolarisés en France depuis deux ans et obtiennent de bons résultats scolaires ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que si le fils et la fille de MmeC..., âgés de quatorze et seize ans à la date de l'arrêté attaqué, sont scolarisés en France depuis deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait être poursuivie ailleurs, notamment en Russie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de douze et quatorze ans, quand bien même les résultats scolaires de la jeune B...sont très satisfaisants ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leur mère ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 711-1, L. 712-1 L. 723-2 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle conduit notamment à apprécier les risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants pouvant être encourus par le demandeur ; qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorité administrative chargée de prendre la décision désignant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de ladite convention et qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance et en estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de Mme C... dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, lequel stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que MmeC..., dont une soeur a été assassinée en 2005, allègue subir des pressions de la part des autorités locales en raison d'une part, des activités politiques de son beau-frère et, d'autre part, des poursuites judiciaires qu'elle a engagées pour faire condamner l'assassin de sa soeur ; qu'elle soutient également être menacée ainsi que ses enfants par sa belle famille depuis qu'elle a été victime de viol le 24 juillet 2009 ; que la requérante se prévaut d'une convocation du ministère de l'intérieur pour être interrogée en qualité de victime et de deux attestations, la première de l'une de ses soeurs et l'autre d'un voisin, indiquant que son domicile à Grozny serait surveillé par des personnes inconnues ; que, toutefois, les affirmations de la requérante et les éléments qu'elle produit ne sont pas étayés de manière suffisamment précise et probante pour permettre de contredire l'analyse de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile et d'établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations ci-dessus rappelées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que le désistement de la requérante de ses conclusions tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...de ses conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03009
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma03009 ?
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