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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA04643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA04643


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2013, présentés pour Mme A...D...néeB..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206049 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi en cas d'ex

écution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui acc...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2013, présentés pour Mme A...D...néeB..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206049 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder l'admission au séjour qu'elle a sollicitée ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti ;

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 8 juin 2012 dont Mme D... demande l'annulation, lui a refusé l'admission au séjour en France et a abrogé et remplacé tout récépissé de demande de statut de réfugié en cours de validité en sa possession ; que cet arrêté a été pris après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée sur recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait application à cette demande d'asile des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes d'asile frauduleuses ou abusives, pour lesquelles l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée et sur lesquelles l'OFPRA statue par priorité en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que la circonstance que la requérante ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 juillet 2012, postérieurement à l'arrêté en litige du 8 juin 2012, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

4. Considérant que MmeD..., qui est entrée en France en 2010 pour rejoindre ses enfants et son époux, fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter l'Arménie avec son époux et ses trois fils en 1999 en raison du caractère exorbitant du montant des impôts réclamés par l'Etat ; qu'après avoir séjourné en Pologne, elle dit avoir été éloignée en 2007 vers la Russie, pays dont elle a la nationalité depuis l'année 2000 ; que son époux aurait été témoin d'un meurtre en 2009 à Kaliningrad, dans le café où il travaillait ; qu'elle affirme que, depuis, sa famille est menacée de mort et soumise à des pressions de la police afin d'obtenir le témoignage de son époux ; qu'à l'appui des ses allégations la requérante ne produit qu'un témoignage du propriétaire du café en date du 30 mai 2012, qui atteste que la famille serait toujours recherchée en Russie ; que cette pièce, qui n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, ne comporte qu'un récit imprécis et flou ; que, dans ces conditions, MmeD..., qui n'établit pas la réalité des risques auxquels elle se dit exposée en cas retour en Russie et dont, ni l'OFPRA, ni la CNDA, n'ont d'ailleurs retenu l'existence, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce que l'admission au séjour au titre de l'asile lui soit accordée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 12MA04643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04643
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma04643 ?
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