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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA04646


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206046 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution f

orcée de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder l'a...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206046 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui accorder l'admission au séjour qu'il a sollicitée ;

.........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2012 portant refus de l'admettre au séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 8 juin 2012 dont M. C... demande l'annulation, lui a refusé l'admission au séjour en France et a abrogé et remplacé tout récépissé de demande de statut de réfugié en cours de validité en sa possession ; que cet arrêté a été pris après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée sur recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait application à cette demande d'asile des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes d'asile frauduleuses ou abusives, pour lesquelles l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée et sur lesquelles l'OFPRA statue par priorité en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; que la circonstance que le requérant ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 juillet 2012, postérieurement à l'arrêté en litige du 8 juin 2012, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que N. C...a sollicité le 19 janvier 2012, postérieurement à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis émis le 4 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. C...produit plusieurs certificats médicaux, ordonnances et comptes-rendus d'examen et d'hospitalisation démontrant que l'affection de longue durée dont il souffre nécessite un suivi médical régulier, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'indisponibilité des traitements dont il a besoin en Russie, ni à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'Agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

6. Considérant que M.C..., expose qu'il a été contraint de quitter l'Arménie en 1999 avec sa famille en raison du caractère exorbitant du montant des impôts réclamés par l'Etat ; qu'après avoir séjourné en Pologne, il dit avoir été éloigné en 2007 vers la Russie avec son épouse et l'un de ses fils ; qu'il aurait alors été témoin d'un meurtre en 2009 à Kaliningrad, dans le café où il travaillait ; qu'il affirme que, depuis, sa famille est menacée de mort et soumise à des pressions de la police afin d'obtenir son témoignage ; qu'à l'appui des ses allégations le requérant ne produit qu'un témoignage du propriétaire du café en date du 30 mai 2012, qui atteste que la famille serait toujours recherchée en Russie ; que cette pièce, qui n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, ne comporte qu'un récit imprécis et flou ; que, dans ces conditions, M.C..., qui n'établit pas la réalité des risques auxquels il se dit exposé en cas d'éloignement et dont, ni l'OFPRA, ni la CNDA, n'ont d'ailleurs retenu l'existence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce que l'admission au séjour au titre de l'asile lui soit accordée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 12MA04646


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA04646
Numéro NOR : CETATEXT000029523477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma04646 ?
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