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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01314


Vu, sous le n° 13MA01314, la requête, enregistrée le 16 mars 2013, présentée pour M. D... C...A..., domicilié.... B3, 48 allée des Cougoussolles au Cannet (06110), par MeB... ;

M. C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203781 du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritime

s de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale...

Vu, sous le n° 13MA01314, la requête, enregistrée le 16 mars 2013, présentée pour M. D... C...A..., domicilié.... B3, 48 allée des Cougoussolles au Cannet (06110), par MeB... ;

M. C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203781 du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dès cette notification de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et justifiant la régularité de sa présence en France ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant capverdien né le 4 février 1990, est entré au Portugal le 28 août 2009, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que M. C...A...est entré en France en 2009, via le Portugal, pour rejoindre sa mère, Mme E...C..., qui réside en France depuis 1996 et qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, sa demi-soeur Elodie, de nationalité française et ses demi-frères Nestor et Evan, dont le premier est de nationalité française et le second en possession d'un document de circulation pour étranger mineur ; que son père est décédé le 25 mars 1993 ; que ses grands-parents, qui l'avaient élevé, sont également décédés ; qu'il s'est montré assidu dans l'apprentissage du français et justifie d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions et eu égard au jeune âge de M. C...au moment de son entrée en France, le préfet a, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de tout changement dans les circonstances de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. C...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; que, dans l'attente de cette délivrance, le présent arrêt implique que M. C...A...soit mis sans délai en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la délivrance de la carte de séjour temporaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...A...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1203781 du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de M. C...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C...A..., dans un délai d'un mois, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de cette délivrance, de le mettre sans délai en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à M. C...A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

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N° 13MA01314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01314
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01314 ?
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