La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01568


Vu, sous le n° 13MA01568, la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300136 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner le préfet aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros p

our les frais irrépétibles ;

..........................................................

Vu, sous le n° 13MA01568, la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300136 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner le préfet aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 mai 1965, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 14 juin 2012 sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours à entrées multiples, valable du 12 février 2012 au 9 août 2012 ; que, le 20 juillet 2012, elle a demandé à être admise au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 14 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu le 25 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant en outre bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que la circonstance que le traitement nécessaire ne serait pas disponible dans la région où habite Mme B...est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que Mme B...ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle suive un traitement dans les lieux où ce traitement est disponible ; qu'elle n'établit pas plus que sa situation financière l'empêcherait de bénéficier effectivement du traitement nécessaire ; que, dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article 6, alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être invoquées par les ressortissants algériens, qui sont exclusivement régis par les stipulations, de portée équivalente, de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que la circonstance que la mère de MmeB..., qui l'héberge, a la nationalité française n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour à cette dernière, dès lors que celle-ci, qui ne réside en France que depuis le 14 juin 2012 selon ses déclarations, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment, ainsi qu'il résulte des motifs non contestés du jugement attaqué, ses enfants ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux faits rappelés aux points 3 et 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B...en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA01568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01568
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KEZA ZALAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award