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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01622


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars 2013, admettant M. E...B...(ou Roubeche) au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA01622, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. E... B...(ou Roubeche), demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206284 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a f

ait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfe...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars 2013, admettant M. E...B...(ou Roubeche) au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA01622, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. E... B...(ou Roubeche), demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206284 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le préfet à payer à Me C...la somme de 2 392 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 janvier 1988, déclare être entré en France le 26 mai 2010 ; que, le 15 juin 2010, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile, sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le 21 novembre 2011, M. B...a demandé à être admis au séjour pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 mai 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces deux demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, que, par décision du 10 avril 2012, la Cour nationale du droit d'asile avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et, d'autre part, que le défaut de prise en charge " ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la portée des conclusions :

2. Considérant que M.B..., eu égard à la nature de son argumentation, doit être regardé comme demandant non seulement l'annulation du jugement attaqué, mais également celle de l'arrêté du 11 mai 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt rendu le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet n'a pas expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ;

5. Considérant que, dans son avis du 28 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé consulté sur le dossier médical de M. B...a estimé que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant, s'agissant du premier motif, que M. B...produit un certificat médical du DrA..., praticien hospitalier, du 5 janvier 2012, qui indique que M. B..." verbalise un vécu traumatique dans son pays d'origine, le Congo où il a vécu des événements difficiles et violents ainsi que sa famille. / Il présente des éléments cliniques d'un état anxio-dépressif sévère en faveur d'un état de stress post-traumatique avec une anxiété généralisée, des cauchemars, des troubles du sommeil, des réminiscences et parfois une impression d'imminence du vécu traumatique (...) Son état de santé actuel nécessite la prise quotidienne d'un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique indispensable à son équilibre psychique " ; que, par certificat du 14 septembre 2012, le Dr A...a en outre indiqué que " le patient a noué une bonne relation thérapeutique qui est également un facteur important dans le soin du patient et un élément de stabilisation au long cours de la prise en charge. / Le défaut de prise en charge de ce traitement (Stablon, Xanax, Imovane) entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à savoir essentiellement un risque de passage à l'acte suicidaire " ; que le certificat du 14 septembre 2012 fait explicitement état de la possibilité de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'un abandon du traitement ; que ce certificat met donc en doute l'exactitude de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'au demeurant, le motif de l'arrêté attaqué, qui se borne à retenir que le défaut de prise en charge médicale " ne devrait pas " entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans exclure la possibilité de telles conséquences, ne fait qu'une application imparfaite du critère légal susrappelé ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser l'admission au séjour de M.B... ;

7. Considérant, toutefois, que, s'agissant du second motif, et contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet conteste ses allégations selon lesquelles son affection ne peut être traitée dans son pays d'origine ; qu'ainsi que le concède M. B...lui-même, l'un des trois médicaments qui lui est nécessaire, le Xanax, figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo ; que, si la Tianeptine (Stablon) ne figure pas sur cette liste, M. B...n'établit pas que ce traitement antidépresseur, ou un traitement aux effets comparables, ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; que M. B... n'établit pas plus l'indisponibilité d'un traitement aux effets analogues à l'Imovane (Zopiclone) dans son pays d'origine, ce traitement étant seulement destiné à lutter contre les insomnies ; qu'enfin, aucune des pièces produites par M. B... ne permet d'établir que le seul traitement médicamenteux, indépendamment de la relation nouée avec son psychiatre, serait insuffisant à prévenir la survenance de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif pris de la possibilité pour M. B...de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...). " ;

10. Considérant que, pour les raisons de fait exposées au point 7, le 10° de l'article L. 511-4 du code ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fît obligation à M. B...de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant que M. B...soutient qu' " il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée et du mémoire en défense du préfet, que ce dernier a vérifié, au vu du dossier dont il disposait, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code " ; que, toutefois, M. B... indique lui-même que les nouveaux éléments qu'il a produits postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été portés à la connaissance du préfet ; que celui-ci pouvait donc, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, se contenter, après avoir visé la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'estimer, sans plus de précision " que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'une telle motivation ne révèle pas l'insuffisance de l'examen par le préfet de la situation de M. B... ;

14. Considérant, par ailleurs, que M. B...soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'un retour en République démocratique du Congo ne l'exposerait pas à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que les déclarations de M. B...étaient apparues " sommaires, peu circonstanciées et particulièrement peu convaincantes concernant la cellule politique qu'il aurait créée à Kinshasa et les activités qu'il aurait menées dans ce cadre ", que " son arrestation lors de la perquisition alléguée à son domicile a fait l'objet de propos schématiques ", que " sa détention a été décrite en des termes sommaires et peu personnalisés ", que " les circonstances de sa libération, après avoir appris qu'il allait être enrôlé de force pour combattre dans le Kivu, ont paru peu vraisemblables " et, enfin, que " le certificat médical établi à Marseille le 5 janvier 2012 ne peut être regardé comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l'examen du requérant et les sévices dont celui-ci déclare avoir été victime " ; qu'ainsi, la Cour a estimé que les déclarations de M. B...étaient dépourvues de véracité ; que le document, non examiné par la Cour nationale du droit d'asile, et intitulé " Avis de recherche d'une personne ", qui se présente comme un formulaire typographié ainsi rédigé : " Avis de recherche d'une personne / Rechercher activement, / Le (la) nommé (e) : (...) / Résidant à Kinshasa sur avenue (...) No (...) / Quartier (...) Commune de (...) Prévenu de (...) Détenu le (...) Evadé le (...) ", ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il en va de même du document intitulé " Attestation de décès à domicile " attestant, selon M.B..., de ce que sa mère " est décédé(e) à domicile en date du 02/07/2010 à 01 heures / De suite VIOLE, COUP DE MATRAQUE ET HEMORRAGIE ", alors d'ailleurs que M. B...n'avait pas fait état du décès de sa mère devant la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...n'établit donc pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il n'établit donc pas que la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi violerait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 11 mai 2012 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01622
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01622 ?
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