La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2014 | FRANCE | N°13MA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA02010


Vu, sous le n° 13MA02010, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300163 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des A

lpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisati...

Vu, sous le n° 13MA02010, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300163 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit de nouveau valablement statué sur sa demande, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 1er mars 1977, est entré en France le 18 août 2005 selon ses déclarations ; que, le 19 janvier 2009, il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française ; qu'à ce titre, il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 14 mai 2010 au 13 mai 2011, renouvelée une première fois jusqu'au 13 mai 2012 ; que, le 1er juin 2012, il a demandé le renouvellement de cette carte ; que, par arrêté du 17 décembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, que, par courrier du 4 avril 2012, sa partenaire avait dénoncé la rupture de la vie commune intervenue en juillet 2011 et mentionné que M. D... avait conclu un PACS avec elle dans le seul but d'obtenir sa régularisation et, d'autre part, que M. D...ne justifiait pas remplir les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. D...soutient que le mois de la rupture de la communauté de vie retenue par le préfet dans l'arrêté attaqué, soit juillet 2011, est erroné, et que cette rupture n'a eu lieu qu'en mai 2012 ; que, toutefois, en se bornant à indiquer que sa partenaire de pacte civil de solidarité l'a accompagné à la préfecture, le 18 juillet 2011, pour signer une attestation sur l'honneur de maintien de la vie commune, M. D...n'établit pas que la vie commune aurait effectivement subsisté par la suite ; qu'au demeurant, à supposer même que la communauté de vie se serait prolongée, comme il le soutient, jusqu'en mai 2012, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, intervenu le 17 décembre 2012, la communauté de vie avait définitivement cessé ; que l'erreur ainsi imputée au préfet n'a donc pu influencer le sens de sa décision ;

4. Considérant, d'autre part, que, si M. D...déclare être entré en France le 18 août 2005, il n'établit pas la continuité de son séjour en France avant l'année 2009 ; qu'à ce titre, ne peut suffire à justifier d'une résidence habituelle en France l'attestation, faite par son frère Redouane, selon laquelle celui-ci a hébergé le requérant à compter de l'année 2005 ; que la production d'une licence sportive délivrée en février 2007, d'une attestation émanant de la société Electricité de France et selon laquelle le requérant a souscrit un contrat à compter du 25 août 2008, et de correspondances adressées au 19 rue Marceau à Nice, à l'adresse commune de Mlle E...A...et de M. B...D..., ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle de M. D... en France au cours des années 2007 et 2008 ; que, si M.D... a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 19 janvier 2009, il est constant, en tout état de cause que la communauté de vie entre les deux partenaires avait cessé avant le 17 décembre 2012, date de l'arrêté attaqué ; que, si cinq de ses six frères et soeurs résident dans les Alpes-Maritimes - deux d'entre eux, Ghizlane et Mounir, ayant acquis la nationalité française et les trois autres, Redouane, Hind et Imane étant titulaires de cartes de résident valables dix ans - M. D... n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident toujours ses parents et le sixième membre de sa fratrie, Ilham ; que la circonstance que M. D...est gérant d'une société exploitant un snack n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant que la circonstance que M. D...gère une société et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite entraînerait la dissolution de cette société - ce qui n'est d'ailleurs pas établi, dès lors que M. D...est associé dans cette entreprise avec son frère Redouane - n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel tel qu'en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 13MA02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02010
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LOUBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma02010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award