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06/10/2014 | FRANCE | N°12MA04882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 12MA04882


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04882, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Avenard, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100242 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 juin 2010, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a approuvé la modification n° 18 du plan d'occupation des sols de Marseille ;<

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2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04882, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Avenard, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100242 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 juin 2010, par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a approuvé la modification n° 18 du plan d'occupation des sols de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 16 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 ;

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage de Lanfranchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Avenard, pour M. A...et de Me B...pour la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;

1. Considérant que par une délibération en date du 28 juin 2010, le conseil de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, et notamment les prescriptions relatives à la zone d'aménagement concertée du vallon Régny, en en modifiant le zonage et l'emplacement réservé relatif à la voie U 522, dont M. A...est riverain ; que cette modification emporte réduction de deux à un le nombre d'emplacement de parking obligatoire par logement créé dans cette zone et institue des " bandes constructibles " et des emplacements réservés ; que M. A...relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle concernait la zone d'aménagement concertée du vallon Régny ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant qu'il est constant que, si le plan local d'urbanisme de la ville de Marseille a été approuvé par une délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole du 28 juin 2013, celle-ci fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Marseille et n'est donc pas définitive ; qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la modification du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille en litige ;

Sur la procédure de modification :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans d'occupation des sols (...) peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : " La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) " ;

4. Considérant d'une part que la zone d'aménagement concerté du vallon Régny était située dans une zone UC du plan d'occupation des sols ; que les changements de zonages effectués par la modification querellée n'ont pas eu pour effet de modifier le caractère urbain de la zone ; que les autres modifications, rappelées au point 1, au regard de leur nature et de leur portée, n'ont pas non plus eu pour effet de modifier le parti pris d'aménagement du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, ni la modification du tracé d'une voie de circulation urbaine de capacité normale, ni la modification des conditions de détermination des besoins en stationnement automobile induits par la construction de logements, ne peuvent être regardés, dans le centre urbain de la ville de Marseille, comme susceptibles de créer un grave risque de nuisance au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole aurait fait à tort application de la procédure de modification du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. (...) Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 141-6 du code de l'urbanisme : " Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. / Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme. / Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. / (...) / L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'avis du conseil du 9ème arrondissement de Marseille aurait dû être joint au dossier d'enquête publique dès lors que le conseil municipal de Marseille avait demandé, par une délibération du 5 octobre 2009, à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole de procéder à la modification du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées, d'une part, que l'avis du conseil d'arrondissement ne doit être joint au dossier soumis à enquête publique que dans l'hypothèse où une telle enquête doit être précédée d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une telle délibération, l'engagement de la procédure de modification du plan n'y est pas subordonnée ; qu'en l'espèce l'engagement de la procédure de modification relevait de la seule compétence de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, et l'enquête publique précédant l'adoption de la modification n'avait pas ainsi à être précédée d'une délibération du conseil municipal de Marseille ; qu'enfin sont sans influence sur le respect de la procédure de modification du plan d'occupation des sols les dispositions du règlement intérieur de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole qui imposeraient selon le requérant une étroite concertation entre la commune concernée et la communauté urbaine en matière d'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R 121-16 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement : (...) 3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme (...) à l'exception : a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les modifications qui affectent une zone classée Natura 2000 ou qui ont pour objet la réalisation d'unités touristiques nouvelles en zone de montagne ne sont pas dispensées d'évaluation environnementale ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de la modification contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté ;

8. Considérant que M. A...soutient que l'absence de courbes de niveau sur les documents graphiques soumis à l'enquête publique a vicié celle-ci ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne rend obligatoire la mention de courbes de niveau sur ces documents ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que cette absence a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative, dès lors notamment que les différences de niveaux signalés par l'appelant sont faibles et que les personnes directement concernées n'ont pas été de ce fait empêchées de faire valoir leurs observations en toute connaissance de cause ;

Sur l'objet de la modification :

9. Considérant que M. A...soutient que la localisation de l'emplacement réservé à la voie U 522 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, cette modification de l'emplacement réservé répond à des considérations d'aménagement permettant de regrouper des emplacements réservés institués pour les besoins du stationnement et des espaces publics et verts d'un même côté de la voirie, la séparant ainsi d'un parc public ; que l'accroissement des nuisances impliquées par le rapprochement de la voirie de la propriété de l'appelant ne sont ainsi, à elles seules, pas telles qu'elles puissent faire regarder la modification de la localisation de l'emplacement réservé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte de ce que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole aurait pris des engagements relatifs à l'édification d'une zone tampon entre la propriété de M. A...et la future voie U 522 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole.

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N° 12MA04882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04882
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : AVENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;12ma04882 ?
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