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09/10/2014 | FRANCE | N°14MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14MA01604


Vu la décision en date du 26 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de M. C...B..., demeurant

..., dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. B..., par M

eA... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la décision en date du 26 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement des conclusions de la requête de M. C...B..., demeurant

..., dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, présentée pour M. B..., par MeA... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. B... ;

1. Considérant que par une décision en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement en date du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de son titre de pension, notifié le 11 septembre 2007, et ses conclusions aux fins d'injonction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat (...) " ; qu'en vertu des articles 1er à 4 du décret du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, alors applicable, ces personnels peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité à l'âge de soixante ans, sous réserve de justifier de quinze années de service ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, ceux d'entre eux " qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale. / La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'État " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage temporaire de retraite prévu par le décret du 28 juillet 2006 doit être regardé comme une prestation de sécurité sociale, qui, en vertu de l'article 8 du même décret, est servie aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat tant qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein ou avec un taux de minoration répondant à certaines conditions ; que, dès lors, les litiges qui opposent un maître contractuel ou agréé à l'association pour la prévoyance collective, chargée de la gestion de ce régime, à propos de la liquidation de cet avantage, ont le caractère de litiges de droit privé dont la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître, alors même que l'association pour la prévoyance collective agit pour le compte de l'État et que la charge financière des prestations est supportée par l'État ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction, doit être annulé, comme rendu par une juridiction incompétente pour en connaitre ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter les conclusions susmentionnées de M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du titre de pension notifié le 11 septembre 2007 et ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et à l'association pour la prévoyance collective.

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N° 14MA016043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01604
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-08-01-01 Pensions. Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Contentieux. Compétence. Compétence des tribunaux de l'ordre administratif ou des tribunaux judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-09;14ma01604 ?
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