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10/10/2014 | FRANCE | N°12MA03037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12MA03037


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03037, présentée pour la société des chasseurs Belvédère, dont le siège est Quartier " Le Breck ", 145 CD 11, à Belvédère (06450), par Me A...; la société des chasseurs Belvédère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002592, 1102754 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de plan de chasse au chevreuil en date des 25 mai 2010, 20 mai et 7 juin 2011, répondant

aux demandes n° 11399, 11340, 15047, 14987 et 14982, par lesquels le préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03037, présentée pour la société des chasseurs Belvédère, dont le siège est Quartier " Le Breck ", 145 CD 11, à Belvédère (06450), par Me A...; la société des chasseurs Belvédère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002592, 1102754 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de plan de chasse au chevreuil en date des 25 mai 2010, 20 mai et 7 juin 2011, répondant aux demandes n° 11399, 11340, 15047, 14987 et 14982, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes lui a accordé, ainsi qu'à l'association communale de chasse de Roquebillière, des bracelets pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater que l'arrêté en date du 7 juin 2011 est contraire au bail de chasse enregistré en préfecture ;

3°) de constater que la commune de Belvédère est titulaire perpétuelle du droit de chasse sur le territoire de la " Terre de Cour " depuis 1395 ;

4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2011 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a parfaitement respecté le formalisme prévu par l'article R. 425-8 du code de l'environnement en notifiant un recours gracieux au préfet des Alpes-Maritimes par lettre du 20 juin 2011 ;

- l'arrêté litigieux a été pris à tort sur la base de terrains de la société hors " Terre de Cour ", ce qui aboutit à un terrain chassable d'une superficie réduite ;

- le bail de chasse de l'association fixe la superficie chassable à 4085 ha, le bail ayant été enregistré en préfecture le 27 décembre 1989 et renouvelé par tacite reconduction jusqu'en 2014 ;

- l'importante erreur quant à la surface chassable à prendre en considération a pour effet de diminuer les droits de chasse de l'association ;

- l'arrêté querellé n'est aucunement motivé en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il est entaché d'erreur de fait quant à la surface chassable à prendre en compte, qui est de 4085 ha et non pas 2187 ha ;

- par arrêté de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 septembre 2004, la commune de Belvédère s'est vue reconnaître la propriété d'une partie de la " Terre de Cour " située à la frontière italienne, le reste appartenant à l'Etat ;

- la Cour devra constater le droit de chasse de la commune sur l'ensemble de la " Terre de Cour " soit environ 6 500 ha ;

- l'acte du 14 août 1395, confirmé en 1615 par le séant de Turin, en accordant à la commune les droits de pâturage et tous les autres droits appartenant à la Maison de Savoie, et en réservant à cette dernière la chasse à l'épervier et la haute juridiction, témoigne de l'application du droit féodal, peu importe le partage de propriété avec l'Etat, le droit de chasse faisant partie des prérogatives accordées par la propriété du domaine utile ;

- Emmanuel de Savoie n'a pas pu, en 1860, consentir un droit de chasse dont il n'était pas titulaire à Napoléon III ;

- la convention de délimitation conclue en 1861 entre la France et l'Italie en application du traité de Turin précise en son article 3 que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d'usage des communes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012 au greffe de la Cour, présenté pour l'association communale de chasse de Roquebillière par Me B...;

L'association demande à la Cour le rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société des chasseurs Belvédère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la lettre en date du 20 juin 2011 produite en appel par la requérante ne concerne que le plan de chasse n° 14982, et, par les termes utilisés, ne saurait être assimilé au recours préalable prévu par les articles R. 425-8 et R. 425-9 du code de l'environnement ;

- en tout état de cause, l'irrecevabilité ne devrait concerner que les conclusions dirigées contre tous les arrêtés à l'exception de l'arrêté n° 14982 ;

- le moyen tiré de l'absence de motivation, qui concerne la légalité externe de l'acte querellé, est irrecevable, la demande de première instance n'exposant que des moyens de légalité interne ;

- les plans de chasse ne constituent pas des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'association n'a pas intérêt à relever appel du jugement attaqué, les effets des arrêtés en cause ayant cessé d'exister ;

- l'Etat accorde, sur la part de " Terre de Cour " attribuée par cantonnement à la commune de Roquebillière, des droits de chasse à cette commune sans qu'il puisse lui en être fait grief ;

- il résulte d'un arrêt civil du 21 juin 1926 que la " Terre de Cour " fait partie du domaine privé de l'Etat ;

- par son arrêt du 21 septembre 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette position, et, le 14 décembre 2004, le tribunal administratif a jugé que la " Terre de Cour " appartenait au domaine de l'Etat ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 22 août 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 5 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêté à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'eu égard aux termes par lesquels elle est présentée, la requête susvisée doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de la société des chasseurs Belvédère en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le plan de chasse au chevreuil pour la saison 2011/2012 et correspondant à sa demande n° 14982 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de déclarer que l'arrêté susvisé en date du 7 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes est contraire à un bail de chasse consenti par la commune de Belvédère par délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1989, ni de déclarer que cette commune est titulaire d'un droit de chasse sur le territoire de la " Terre de Cour " depuis 1395 ; que, par suite, les conclusions de la société des chasseurs de Belvédère tendant à de telles déclarations de droit par la Cour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant que la fin de non-recevoir opposée par l'association communale de chasse de Roquebillière, qui n'a pas la qualité de partie au présent litige, tirée de ce que l'arrêté litigieux était entièrement exécuté à la date de l'introduction de la requête doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (...) " ; que l'article L. 425-7 du même code dispose : " Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. (...) " ; qu'en application de l'article R.425-6 du même code : " Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. (...) " ; qu'en vertu de l'article R.425-8 dudit code, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels au vu des propositions de la commission et notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ;

6. Considérant que par courrier du 20 juin 2011, la société des chasseurs de Belvédère a demandé la révision de l'arrêté en date du 7 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le plan de chasse au chevreuil pour la saison 2011/2012 et correspondant à sa demande n° 14982 ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne conteste pas que ce courrier aurait été notifié au préfet dans le délai de quinze jours à compter de la notification le 9 juin 2011 de la décision en cause conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 425-9 du code de justice administrative ; que le recours de la société des chasseurs de Belvédère devait être regardé come tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de révision ; que, par suite, le jugement en date du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Nice doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision implicite comme irrecevable au motif que la requérante n'avait pas formé de recours administratif préalable ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société des chasseurs Belvédère présentée devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel cette même autorité a fixé le plan de chasse au chevreuil pour la saison 2011/2012 en réponse à sa demande n° 14982 ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet des Alpes-Maritimes :

8. Considérant que la circonstance que la décision litigieuse aurait été entièrement exécutée postérieurement à la date d'enregistrement du recours présenté par la société des chasseurs Belvédère devant le tribunal administratif de Nice, et avant le jugement prononcé par ce tribunal, n'est pas de nature à démontrer que ledit recours aurait perdu son objet ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le fond :

9. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut en tout état de cause, compte-tenu du caractère implicite de celle-ci, qu'être écarté ;

10. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne que le territoire de chasse pris en compte en l'espèce par l'administration exclut les terrains situés dans la " Terre de Cour " dont les cantonnements ne relèvent pas de la commune de Belvédère, ce qui constituerait un erreur de fait selon la société des chasseurs Belvédère, qui revendique la propriété de l'ensemble de cette " Terre de Cour " ; qu'il ressort d'un jugement du 4 mai 1911 du tribunal civil de Nice confirmé par arrêté de la cour d'appel d'Aix-en Provence du 22 mai 1913, et d'un jugement en date du 18 novembre 1997 du tribunal de grande instance de Nice confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2004 que la " Terre de Cour ", anciennement propriété des rois de Piémont-Sardaigne, et dont la société requérante revendique la propriété en sa totalité, est devenue propriété de l'Etat français lors de la promulgation le 11 juin 1860 du traité relatif à la réunion à la France du Comté de Nice et de la Savoie ; que, par jugement du 2 février 1925 devenu définitif, le tribunal de Nice a adopté un cantonnement attribuant 50 % de la " Terre de Cour " à la commune de Belvédère, 32 % à la commune de Roquebillière, 16 % pour la commune de Lantosque et 2 % pour la commune de Saint-Martin-Vésubie ; que la commune de Belvédère est effectivement devenue propriétaire mais de la seule partie de " Terre de Cour " qui lui a été attribuée par cantonnement ; que si la société des chasseurs Belvédère invoque le règlement d'impôts fonciers par la commune sur la totalité de ces terres, il résulte d'un jugement du tribunal civil de Nice du 12 février 1925 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 1926 qu'il a été ordonné à la commune de Belvédère d'acquitter les impôts dus tant en France qu'en Italie à charge pour elle de se faire rembourser le montant dû par les autres communes " co-usagères " dans la proportion des cantonnements sus-évoqués ; que la circonstance que le bail de chasse résultant d'une délibération du conseil municipal de Belvédère en date du 8 décembre 1989 porterait sur l'ensemble de la " Terre de Cour " n'est pas par elle-même de nature à démontrer l'existence d'un droit quelconque de cette commune sur les terrains de la " Terre de Cour " qui ne lui appartiennent pas ; que, par suite, la société de chasseurs Belvédère n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée serait entachée d'erreur de fait ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, la demande présentée par la société des chasseurs Belvédère devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle ledit préfet a refusé de réviser son arrêté en date du 7 juin 2011 fixant le plan de chasse au chevreuil pour la saison 2011/2012 en réponse à la demande n° 14982 de la requérante doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société des chasseurs Belvédère le versement de la somme réclamée par l'association communale de chasse de Roquebillière, qui n'a pas qualité de partie au présent litige, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société des chasseurs Belvédère la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société des chasseurs Belvédère tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la révision de son arrêté en date du 7 juin 2011 fixant la saison de chasse au chevreuil pour la saison 2011/2012 en réponse à la demande de cette société n° 14982.

Article 2 : Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer opposées par le préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par la société des chasseurs Belvédère devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la société des chasseurs Belvédère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association communale de chasse de Roquebillière est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des chasseurs Belvédère, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et à l'association des chasseurs de Roquebillière.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014 .

Le rapporteur,

M. POCHERONLe président,

P. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03037
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08 Agriculture et forêts. Santé publique vétérinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL NEVEU, CHARLES et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma03037 ?
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