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10/10/2014 | FRANCE | N°13MA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 13MA02751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA002751, le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300912 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français susvisée ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA002751, le 11 juillet 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300912 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas illégale ; dans le cadre de sa demande d'admission au séjour déposée le 25 décembre 2012, il a été mis en possession d'un récépissé valable du 15 février 2013 au 14 juin 2013 ; le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 4 avril 2013, soit plus de deux mois avant l'échéance de son récépissé sans avoir procédé au retrait de ce dernier ; aux termes des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le séjour de l'étranger muni d'un récépissé de première demande de titre séjour est autorisé pour la durée prévue par ledit récépissé ; par conséquent, cette décision expresse créatrice de droit ne pouvait être implicitement abrogée ou retirée par l'autorité préfectorale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice en date du 17 septembre 2013 admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. A...B...par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la Cour qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le bénéfice de l'aide judiciaire lui a été accordé ;

Vu le courrier du 22 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 22 août 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, l'appelant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) /5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à sa première demande de titre de séjour présentée le 25 décembre 2012, M. A...B...s'est vu délivrer un récépissé valable du 15 janvier 2013 au 14 juin 2013 ; que, néanmoins, la délivrance du titre de séjour sollicité a été refusée par décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2013 ; que ce rejet emporte nécessairement retrait du récépissé de cette demande ; que M. A...B...se trouvait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que si, M. A...B...soutient qu'aux termes des dispositions réglementaires susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le séjour de l'étranger muni d'un récépissé de première demande de titre séjour est autorisé pour la durée prévue par ledit récépissé, ces dispositions ne peuvent autoriser un étranger à se maintenir en France après que, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, il lui a été enjoint de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu légalement enjoindre à M. A...B...de quitter la France au plus tard le 4 avril 2013, alors même que le récépissé de sa demande indiquait que le document était valable jusqu'au 14 juin 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

J. MARCHESSAUX

Le président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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No 13MA002751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02751
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;13ma02751 ?
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