La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°12MA04265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12MA04265


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200591 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisat

ion de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200591 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

1. Considérant que par arrêté du 28 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays destination de la mesure d'éloignement ; que par jugement du 25 mai 2012, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. " ; qu'enfin l'article L742-6 dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;

3. Considérant que seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'ait statué sur ce recours ; que de telles décisions ne peuvent ainsi être légalement prises par le préfet en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour ;

4. Considérant que M.B..., ressortissant de Côte-d'Ivoire, a présenté une demande d'asile le 20 juin 2011 ; qu'il s'est vu opposer un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile le 24 juin 2011 ; que ne s'étant pas présenté à la convocation en préfecture du 8 juillet 2011 pour déposer son dossier de demandeur d'asile, il a fait l'objet d'une décision du préfet de l'Hérault du 1er septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile le 29 septembre 2011 ; que cette demande a été instruite selon la procédure dite "prioritaire" ; qu'alors même que l'intéressé avait fait l'objet le 24 juin 2011 d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, sa nouvelle demande d'asile ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire sans que le préfet de l'Hérault ait pris à sn égard une nouvelle décision de refus d'admission provisoire au séjour ; qu'en l'absence d'une telle décision, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se prononcer sur sa demande d'admission au séjour et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français alors que la décision de l'OFPRA n'était pas devenue définitive ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2011 et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une autorisation de séjour mais seulement qu'il réexamine la demande présentée par M.B... ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de fixer à un mois le délai dans lequel elle devra être exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que M. B...aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 décembre 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à MeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 12MA04265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04265
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;12ma04265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award