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16/10/2014 | FRANCE | N°12MA04270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12MA04270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2012, sous le n° 12MA04270, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202810 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arm

énie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2012, sous le n° 12MA04270, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202810 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 le rapport de Mme Pena, rapporteure ;

1. Considérant M.A..., de nationalité arménienne, est, selon ses dires, entré en France le 18 juillet 2009 et a demandé, le 24 juillet suivant, le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 24 août 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée le 27 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision du préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.A..., vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les éléments de sa vie familiale et la circonstance qu'il s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié le 27 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, ladite décision satisfait à l'exigence de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette dernière ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, comme en l'espèce dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'il n'appartient en tout état de cause pas à la Cour de se prononcer sur le moyen tiré de " l'illégalité des décisions de l'OFPRA et de la CNDA " dont le requérant allègue qu'elles auraient " été prises en violation de l'article 10 § 1 a) de la directive n° 2005/85/CE ", qui ont au demeurant été intégralement transposées en droit interne le 29 août 2011, et de celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France à l'âge de 19 ans, que son épouse y réside également, de même que plusieurs membres de sa famille dont certains sont en situation régulière ; qu'il se prévaut en outre d'une intégration socio-économique exemplaire dès lors qu'il apprend le français, poursuit des études secondaires, s'est investi au sein de l'Union nationale des étudiants de France et de la Croix-Rouge française pour laquelle il est interprète bénévole ; qu'il fait enfin valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'assistant traduction, en contrat à durée indéterminée et à temps partiel, au sein d'une société, laquelle promesse est au demeurant postérieure à la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, est également en situation irrégulière et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie, son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

8. Considérant que si M. A...persiste à faire état de ses craintes d'être privé de liberté en Arménie, notamment en raison de son refus, pour motifs de conscience, d'y effectuer son service militaire, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'exécution de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d'interrompre brutalement ses études en cours d'année universitaire, alors qu'il n'établit pas ne pas être en mesure de les poursuivre dans son pays d'origine, M. A...ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04270
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;12ma04270 ?
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