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16/10/2014 | FRANCE | N°13MA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA01543


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B... A...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208185 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi

ons du 15 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B... A...;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208185 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2012 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 15 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les observations de MeA..., pour M.E... ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant tunisien, né en 1966, entré en France en 2001, selon ses écritures de première instance, ou 2002, selon sa requête, a présenté, le 30 juillet 2012, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 15 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. E...conteste le jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, signé par M. C...F..., qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 25 mai 2012 publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. E...au titre de la vie privée et familiale, précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de cette demande, tant au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, même si le préfet ne présente pas tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 7 ter du même accord : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (...) " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, être entré en France en 2002 et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date, les pièces produites au soutien de cette allégation ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France, au cours des années 2006 et 2007 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; qu'il n'est en outre pas établi que l'intéressé n'aurait plus de lien avec son épouse et ses quatre enfants résidant en Tunisie ; que, dès lors, en dépit de la présence de son père et d'autres membres de sa famille en France et des liens amicaux et professionnels noués dans ce pays, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son article 11 ; qu'en revanche, les dispositions de cet article de ce code sont applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles concernent la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévu à l'article L. 313-11 du même code ; que M. E...ayant présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code et n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des stipulations relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. E...soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été indiqué, M. E...ne justifie pas qu'il relèverait de la catégorie d'étrangers définie par les dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'il n'établit pas davantage qu'il remplirait la condition de durée habituelle de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. E...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;

11. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient, lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M. E... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant que M. E...n'établit ni qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de stipulations de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, ni qu'il était au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaitrait ces dispositions ou stipulations ne peut par suite qu'être écarté ;

13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils étaient dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;

14. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E...n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de trente jours :

15. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenue de motiver sa décision de fixer un tel délai dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit, à titre exceptionnel, accordé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant un délai de trente jours doit par suite être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, tant principales que subsidiaires, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01543
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;13ma01543 ?
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