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21/10/2014 | FRANCE | N°12MA04386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 12MA04386


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. F...C...A...demeurant..., par Me D...;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203136 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un m

ois en fixant la Somalie comme pays de destination ;

2°) à titre principal, d'an...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. F...C...A...demeurant..., par Me D...;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203136 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour et l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Somalie comme pays de destination ;

2°) à titre principal, d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de justice européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. C...A..., se disant de nationalité somalienne, relève appel du jugement n° 1203136 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission provisoire au séjour et de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Somalie comme pays de destination ; que M. C...A...demande à la Cour, à titre principal, d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de justice européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission provisoire au séjour du 28 octobre 2011 :

2. Considérant que la décision préfectorale du 28 octobre 2011 refusant l'admission au séjour de M. C...A...en vertu de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte mention des voies et délais de recours, lui a été traduit oralement en langue arabe le jour même par Mme B...E...interprète figurant sur la liste dressée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier ; que M. C...A..., se disant de nationalité somalienne, qui soutient que sa requête introductive d'instance tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 octobre 2011 enregistrée le 13 juillet 2012 n'était pas tardive, invoque le caractère irrégulier de la notification de la décision, celle-ci n'ayant pas été effectuée en langue "somali ", seule langue qu'il parle et comprend ; qu'à l'appui de ses allégations, M. C...A...se prévaut d'une attestation rédigée le 12 septembre 2012 par une personne de nationalité somalienne titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France et d'un article de synthèse sur la situation en Somalie selon lequel les langues officielles de ce pays sont le somali et l'arabe, la langue arabe étant minoritaire ; que, toutefois, par cette seule attestation rédigée pour les besoins de la cause et ce document d'ordre général, M. C...A...n'établit pas que la notification orale en langue arabe, dont il était raisonnable de supposer qu'il la comprenait en l'absence de preuve de la nationalité somalienne dont il se prévalait, qui lui a été faite le 28 octobre 2011 de la décision refusant son admission au séjour ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend dans la mesure où cette décision a été cosignée par l'interprète et par lui-même sans aucune observation ; que, par suite, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête du 13 juillet 2012 dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 2011 pour tardiveté ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. C...A...ne peut utilement à l'appui de sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français exciper de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour, compte tenu du caractère inopérant de ce moyen ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...A...soutient que les décisions litigieuses violent le droit d'asile dans la mesure où son droit à un recours effectif reconnu notamment par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que toutefois l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. C... A...de saisir la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

29 mars 2012 ; que l'intéressé aurait pu, par ailleurs, contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que s'il s'en est abstenu, il a formé en revanche une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que son droit à un recours effectif n'a ainsi nullement été méconnu ;

5. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. C... A..., la double circonstance que la situation en Somalie, pays en conflit, s'est dégradée et que 58 % des demandeurs d'asile d'origine somalienne obtenaient en 2008 le statut de réfugié, ne suffisent pas à établir que les décisions litigieuses portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

7. Considérant que M. C... A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment pas par les certificats médicaux des 23 mars et 17 août 2012 qui se bornent à constater l'existence d'un suivi médical et à envisager de " tester les effets éventuels d'un traitement ", que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article

L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination du 15 juin 2012 :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 15 juin 2012 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. C... A..., de nationalité somalienne, ne démontre ni encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ni son impossibilité de regagner son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

10. Considérant que M. C... A...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale dégradée et violente régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli, pas plus que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant au pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...A..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA043862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04386
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;12ma04386 ?
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