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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA00497


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 25 janvier, 29 avril et 27 juin 2013, présentées pour M. D...A...B...demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203046 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

3 août 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'

annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 25 janvier, 29 avril et 27 juin 2013, présentées pour M. D...A...B...demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203046 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

3 août 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 300 euros passé un délai de huit jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...)" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A...B...le 3 août 2012 a été pris au vu de l'avis émis le 11 avril 2012 par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager ; que si les certificats médicaux et les ordonnances médicales, établis antérieurement et postérieurement à la date de la décision litigieuse, que M. A...B...verse aux débats attestent de ce qu'il suit un traitement en rhumatologie, ces pièces médicales, tel notamment le certificat rédigé le 27 août 2012 par un médecin généraliste, qui ne précisent pas les motifs pour lesquels le défaut de prise en charge médicale de l'affection de M. A...B...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier, ne permettent cependant de conclure ni que l'absence de tout traitement aurait de très graves conséquences sur son état de santé, ni d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé ; que, par suite,

M. A...B...ne démontrant pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2003, qu'il y a noué des attaches personnelles et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis son entrée en France en 2003 ; que l'intensité de ses liens personnels, du fait d'une présence alléguée depuis neuf ans sur le territoire français, n'est pas justifiée par les pièces produites ; que l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il admet que certains membres de sa famille résident ; que, dès lors, la décision litigieuse, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...B...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA004972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00497
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LOUBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma00497 ?
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