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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA00602


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206544 en date du 26 décembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-

Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sou...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206544 en date du 26 décembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1206544 en date du 26 décembre 2012 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille qui tendait à l'annulation de l'arrêté refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A...a argué de la méconnaissance des articles L. 313-11-6 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la reconnaissance le 1er décembre 2011 de sa fille née le 3 juin précédent, l'autorité parentale conjointe qu'il exerce sur son enfant, sa présence indispensable auprès de sa fille âgée de

seize mois, une décision de justice concernant son droit de visite régulier qu'il a sollicité, la défaillance de la mère de son enfant ainsi que la présence de ses frère et soeurs, dont deux possèdent la nationalité française et l'un est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, notamment l'ordonnance d'assistance éducative du

21 juin 2012, deux plannings des visites établis le 4 juillet 2012 et le 21 août 2012, l'acte de naissance de sa fille ainsi que l'acte de reconnaissance de cette dernière du 27 septembre 2012 et les photocopies des documents administratifs attestant de la régularité du séjour de sa fratrie en France; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 26 décembre 2012 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue sur la demande de M. A...;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1206544 du 26 décembre 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA006022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00602
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma00602 ?
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