Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA02847, le 18 juillet 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301435 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 28 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ayadi, avocat de M. A...B...;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 28 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, pris le 28 mars 2013, M. A...B..., de nationalité tunisienne, vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au mois de mars 2015 ; que l'intéressé et sa compagne ont donné naissance à un enfant, le 2 octobre 2012 ; que cette dernière est mère de quatre autres enfants nés d'unions précédentes dont l'un est de nationalité française ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la compagne de M. A...B...n'a pas vocation à quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté querellé du préfet des Alpes-Maritimes qui aurait pour effet de priver l'enfant de M. A...B..., son père, pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère ou de cette dernière, dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de destination alors qu'il n'est pas établi que sa mère pourrait l'y rejoindre, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date du 28 mars 2013 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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No 13MA002847