La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2014 | FRANCE | N°13MA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA03516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03516, le 26 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300992 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 mai 2013 lequel a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 septembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un d

lai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03516, le 26 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300992 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 mai 2013 lequel a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 28 septembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 le rapport de M. Pecchioli, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Lorsque la demande est incomplète l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celle des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la méconnaissance par l'administration des obligations que lui imposent ces dispositions, qui instituent une garantie effective pour les usagers, est susceptible d'entraîner l'illégalité de la décision prise au motif que le demandeur n'a pas produit les pièces indispensables à l'instruction de sa demande ;

3. Considérant que le préfet a motivé le refus de délivrer une carte de séjour pour étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, par la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son état de santé pour justifier de son maintien sur le territoire français, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement saisi le 14 février 2012, a décidé le 2 juillet 2012 de classer sans suite le dossier de M.B..., n'ayant pu obtenir les informations médicales nécessaires à la délivrance de son avis ; que dans son mémoire en réponse le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pu rendre son avis suite aux propres carences du requérant ; que si le préfet communique une lettre du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 juillet 2012, l'informant de la défaillance du requérant, il ne verse aucun élément aux débats et en particulier aucun accusé de réception tendant à démontrer l'envoi effectif des courriers en date du 27 février 2013 et du 18 avril 2012 à l'adresse de M.B..., lequel conteste les avoir reçus, ni du courrier que le préfet aurait dû lui-même adresser à M. B...en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet ne rapporte pas la preuve des diligences qu'il affirme avoir été entreprises et qui motivent en partie l'arrêté attaqué ; qu'il ne pouvait dés lors rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B...sur le motif susmentionné, sans méconnaître la garantie substantielle instituée par les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, invoquée par le requérant en appel et dont il a été effectivement privé dans les circonstances de l'espèce venant d'être décrites ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour doit être, pour ce motif, annulée ; que, compte tenu de l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré du défaut de base légale de la décision par laquelle ledit préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être accueilli ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle portant fixation du pays de destination doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant, qu'eu égard aux motifs de l'annulation, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M.B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours suivant cette même notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300992 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2012 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 13MA03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03516
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma03516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award